‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 595 sur 2791 · ART. 1. — DÉSIGNATION DES TERRAINS · texte numérisé non relu

ART. 1. — DÉSIGNATION DES TERRAINS

120. Les travaux des chemins vicinaux nécessitent souvent l’occupation temporaire de terrains voisins de ces travaux, soit pour y déposer la terre

provenant des déblais, soit pour y prendre les terres nécessaires aux remblais. Souvent aussi, on a besoin de fouiller des terrains pour y prendre les matériaux k employer aux travaux d’art ou k ceux de simple empierrement.

121. Les projets rédigés pour la construction, la réparation ou l’entretien des chemins vicinaux indi(iuent les carrières et les propriétés dont l’occupation temporaire est nécessaire, soit pour le dépôt de terres et matériaux, soit pour tout autre objet relatif k l’exécution des travaux.

122. Dans le cas où, pendant le cours des travaux, il devient nécessaire d’occuper des terrains autres que ceux indiqués au devis, la désignation en est faite par un arrêté préfectoral sur la proposition du maire et des agents voyers pour les chemins vicinaux ordinaires ; sur celle des agents voyers pour les chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun.

L’arrêté fixe, k peine de nullité, la durée de l’occupation temporaire, k moins qu’elle ne résulte implicitement de la nature des travaux qui l’ont nécessitée. (C. d'Ét. 8 mars 1889, Le Touzé.)

123. Lorsqu’il ne peut être satisfait aux besoins du service, ni par l’occupation de terrains communaux, ni par l’extraction des matériaux dans le lit des rivières et ruisseaux, il est indispensable de recourir k l’occupation de propriétés privées. (Z.. 21 mai, art. 17.)

124. Terrains exempts. Sont exempts de la servitude d’occupation les terrains clos. Pour donner droit k l’exemption, les terrains doivent être effectivement clos de toutes parts. Quant k la nature de la clôture, elle est déterminée par les usages du pays {Cass. \^\juill. 1840). Ils doivent, en ouire, être attenants k une habitation [Arr. du C. 5 juin 184G). Si, bien que clos, ils étaient séparés de l’habitation, ils ne pourraient être considérés comme exempts {Arr. duC. 22 mars 1851). Ainsi l’extraction peut avoir lieu dans tous les terrains, même clos, autres que les cours, jardins, vergers, parcs et autres propriétés de même nature attenant k une habitation et compris dans la même clôture que cette habitation. Il en est de même de l’occupation temporaire.

425. La circonstance que les terrains sont ensemencés ne fait pas obstacle k ce qu’ils soient désignés par le préfet, pour être occupés ou fouillés. Seulement, il en est tenu compte dans l’évaluation de l’indemnité due au propriétaire. {Cass.

126. Les réclamations auxquelles peut donner lieu la désignation des terrains sont appréciées souverainement par le ministre de l’intérieur {Ait. du C. 29 nov. 1848), k moins que le propriétaire ne prétende que son terrain doit bénéficier des exceptions mentionnées sous le n° 124 ; dans ce cas, il peut présenter sa réclamation par la voie contentieuse devant le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’État. (Arr. du C.2Snov. 1873, 8 mars 1889.) 11 en est de même au cas où le propriétaire prétendrait que l’arrêté du préfet est entaché d’irrégularité.

AUT. 2. - OCCUPATION DES TERllAINS.

127. Si le terrain k occuper ou k fouiller est une propriété privée, le maire doit d’abord s’efiorcer d’obtenir du propriétaire son consentement k l’oc-

GlIEMINS VICINAUX, 128-135.

cupation sans indemnité ; s’il ne peut y réussir, il lui propose une indemnité fixe.

128. En cas d’acceptation, l’acte qui intervient est soumis k l’approbation du conseil municipal, lorsqu’il s’agit de chemins vicinaux ordinaires, et la délibération de cette assemblée est homologuée par le préfet.

129. Si l’occupation a lieu k l’occasion de travaux sur des chemins de grande communication et d’intérêt commun, la convention survenue entre le maire et les propriétaires doit être approuvée par le préfet, sur le rapport de l’agent voyer en chef et du sous-préfet.

130. Lorsque le propriétaire refuse de consentir k l’occupation du terrain et d’accepter l’indemnité qui lui est offerte, le préfet prend un arrêté pour autoriser, soit l’occupation temporaire, soit la fouille des terrains. La loi du 29 décembre 1892, analysée v° Travaux publics, n°® 127 etsuiv., détermine la procédure k suivre.

131. Immédiatement après l’extraction des matériaux ou la cessation de l’occupation, et k la fin de chaque campagne si l’occupation doit durer plusieurs années, il est procédé, k la requête de la partie la plus diligente, au règlement de l’indemnité, conformément aux art. 10 k 18 de la loi du 29 décembre 1892.

132. Lorsqu’il est nécessaire de faire opérer des extractions de matériaux dans les bois régis par l’administration des forêts, ou de faire occuper temporairement des terrains dépendant de ces bois, il est procédé conformément aux dispositions de l’ordonnance royale du 8 août 1845. Si ces terrains k occuper ou k fouiller dépendent de propriétés régies par l’administration des domaines, des mesures analogues sont concertées avec les agents de cette administration.

433. Si, après l’accomplissement des formalités légales, des difficultés s’élèvent entre les entrepreneurs de travaux publics et les propriétaires relativement k l’occupation du terrain ou k l’extraction des matériaux, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer. (L. 28 pluviôse an VIII, art. 4, 3.) Cette juridiction

s’étend k tout ce qui concerne soit la fixation des indemnités dues, soit la question de savoir si les entrepreneurs ont ou n’ont pas dépassé les ordres qui leur avaient été donnés, soit enfin l’examen des demandes en suspension de fouille.

134. Mais si des contestations s’élèvent k l’occasion d’extractions pratiquées sur des terrains qui n’ont pas été régulièrement désignés, ou si l’occupation a dépassé les limites indiquées par cet arrêté 5 ou bien si les terrains ont été occupés en vertu de conventions entre les entrepreneurs et les propriétaires, c’est aux tribunaux civils qu’il appartient de les juger. {A?t. du C. 15 et 29 Juin 1847, 18 jum 1848, 5 ?nai 1869.)

Ainsi, lorsqu’un litige de cette nature est porté devant un tribunal et qu’il y a contestation sur la question de savoir si les terrains ont ou n’ont pas été désignés, ou s’il y a eu ou non convention entre les parties, le tribunal doit surseoir jusqu’k ce que la juridiction administrative ait prononcé sur ce point. {Cass. 21 oct. 1841 ;Arr. duC. Il juill. 1861, 2\féü. 1865.)

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