‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 597 sur 2791 · ART. 4. - PAIEMENT DES INDEMNITÉS · texte numérisé non relu

ART. 4. - PAIEMENT DES INDEMNITÉS

138. Si l’indemnité due au propriétaire, l’extraction ou les fouilles terminées, ne peut être réglée à l’amiable, elle est fixée par le conseil de préfecture sur le rapport d’experts nommés, l’un par le sous-préfet, l’autre par le propriétaire. En cas de dissentiment entre les deux experts, le tiers expert est nommé par le conseil de préfecture. {L. 21 7nai 1836, art. 17.)

139. En matière d’indemnité pour extraction de matériaux, il faut distinguer entre le cas où ces matériaux ont été pris sur un terrain où il n’y avait pas de carrière exploitée, et le cas contraire ; dans le premier cas, l’indemnité ne doit représenter que le dommage fait ; dans le second, les matériaux enlevés doivent être payés d’après leur valeur {L. 16 sept. 1807, art. 55). Pour qu’une carrière soit considérée comme étant en exploitation, il n’est pas nécessaire que l’exploitation soit régulière et actuelle [Arr. du C. 30 nov. 1841, 22 déc. 1849 et 3 inai 1850). Mais si le propriétaire n’a ouvert sa carrière que postérieurement à la désignation du terrain, cette circonstance ne doit pas être prise en considération et l’indemnité doit être réglée comme pour un terrain ordinaire. [Arr. du C. 24 mars 1849, 13 avril et l^^janv. 1850.)

140. Une indemnité est due pour dommages accessoires, lorsqu’au fait du préjudice causé par l’exploitation d’une carrière proprement dite s’est joint celui qui a pu résulter du dépôt de débris de matériaux sur les terrains adjacents. [Arr. du C.

3 mai 1850.)

141. Si un entrepreneur a pris, malgré les défenses de l’administration, une quantité de matériaux plus considérable que ne l’exigent les besoins de son entreprise et en a vendu, il cesse d’être couvert par l’administration, et la question d’indemnité doit être portée devant les tribunaux. [Arr. du C. 11 avril 1849.)

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