ART. 5. — JUGEMENT DES CONTESTATIONS
142. Les travaux qui s’exécutent sur les chemins vicinaux peuvent donner lieu à des contestations de diverse nature, soit entre l’administration et les entrepreneurs, relativement à l’exécution de ces travaux ; soit entre les entrepreneurs et des particuliers, pour dommages causés aux propriétés de ces derniers ; soit enfin entre l’administration et des particuliers, lorsque ces dommages ont été l’effet d’ordres donnés par l’autorité administrative.
La jurispriideiice constante du Conseil d’État, depuis 1843, a attribué le jugement de ces contestations aux conseils de préfecture.
143. Toutefois, dans le cas où l’occupation est autorisée d’office ou consentie à l’amiable, s’il est fait avec le propriétaire, avant, pendant ou après l’occupation, une convention, soit pour fixer les conditions de l’occupation et les bases de l’indemnité, soit seulement pour régler l’indemnité, les contestations qui s’élèvent sur cette convention sont de la compétence des tribunaux judiciaires. [Arr. du G. 26 févr. 1870.)
144. La prescription peut être opposée aux propriétaires en vertu de l’art. 18 de la loi du 21 mai 1836. Le délai de prescription établi par cet article <2 ans) court du jour où cesse l’occupation du terrain ou l’extraction. {Arr. duC. 19 iuill. 1871.)
145. La prescription biennale s’appliquant exclusivement aux actions en indemnité pour terrains pris pour la confection de chemins vicinaux et pour extraction de matériaux, ne peut être opposée à une action en indemnité à raison de dommages causés par les travaux à des propriétés riveraines. {Arr. du C. 13 mars 1874.)