‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 599 sur 2791 · L’établissement d’un chemin vicinal peut · texte numérisé non relu

L’établissement d’un chemin vicinal peut

causer à une propriété riveraine des dommages graves et permanents. Tel est le cas où un mur a été ébranlé par les travaux, et où sa reconstruction est devenue nécessaire. On peut encore citer le cas où, par suite de l'abaissement ou de l’exhaussement d’un chemin, l’accès d’une maison riveraine est rendu très difficile 5 le droit à une indemnité, dans ce cas, est formellement reconnu par la jurisprudence du Conseil d’État (.4/7-. 7-19 1850, etc.). Toutefois, la plus-value

résultant des travaux pour l’immeuble endommagé peut être prise en considération pour l’évaluation de l'indemnité. {Arr. du C. 7 déc. 1850.)

147. La juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur ces indemnités. (Ca^s. 29 7)}ars 1852 ; Jurisp. const. du C. d’État.)

148. Les dommages permanents étant, comme ceux résultant de l’occupation temporaire et de la fouille des terres, appréciés par la même juridiction, l’instruction des demandes d’indemnité doit être, dans les deux cas, basée sur une expertise contradictoire.

CHÂP. II. — CBÉATION ET BÉPABTITION DES BESSOÜBCES. Sect. 1 . — Nomenclature et spécialité des ressources.

149. Les ressources applicables annuellement aux dépenses des chemins vicinaux se composent de ressources ordinaires et extraordinaires créées par les communes et de ressources éventuelles.

11 y a lieu d’y ajouter les restes en caisse ou à recouvrer, à la clôture de chaque exercice, sur les fonds affectés au service vicinal pendant l’année précédente.

150. Les ressources créées pour le service des chemins vicinaux, quelle que soit leur origine et qu’elles consistent en argent ou en prestations en nature, ne peuvent, sous aucun prétexte, être appliquées à des dépenses étrangères à ce service, ni à des chemins qui n’auraient pas été légalement reconnus et classés vicinaux, sauf les cas prévus par les lois des 21 juillet 1870, 10 août 1871, art. 60, 11 juin 1880, art. 12.

DICT. ADM. l’RANÇ.

Tout emploi, soit de fonds, soit de prestations en nature, effectué contrairement aux règles cidessus, doit être rejeté des comptes et mis à la charge du comptable ou de rordonnateur, suivant le cas.

Sect. 2. — Opérations préliminaires et vote des ressources.

151. Du l®*^ au 15 avril de chaque année, il est dressé, par Tagent voyer cantonal, un état sommaire indiquant : la situation des chemins vicinaux ordinaires de la commune ; les dépenses à faire, pendant l'année suivante, tant pour l’entretien que pour l’achèvement complet de ces chemins ; les ressources qui pourront être affectées à ces dépenses 5 l’emploi à faire du reliquat de l’exercice précédent. Cet état comprend les contingents demandés pour les chemins de grande communication et d’intérêt commun.

L’état, vérifié par l’agent voyer d’arrondissement et présenté par l’agent voyer en chef, est transmis au maire pour être communiqué au conseil municipal, dans la session de mai, avec l’arrêté de mise en demeure prescrit par l’art. 5 de la loi du 21 mai 1836.

152. Dans la session de mai, le conseil municipal est appelé à voter, pour l’année suivante, les contingents proposés pour les chemins de grande communication et d'intérêt commun, ainsi que les ressources qu’il entend affecter aux chemins vicinaux ordinaires. 11 est invité, en même temps, à arrêter le tarif de la conversion des prestations en tâches et à délibérer sur l’emploi des reliquats des exercices précédents.

153. La délibération du conseil est transmise à la préfecture, avec l'avis du sous-préfet, dans les quinze jours qui suivent la clôture de la session. L'agent voyer en chef est consulté sur cette délibération, qui ne devient exécutoire, selon la loi, qu’après l’approbation du conseil général, pour ce qui concerne la fixation des contingents dus aux chemins de grande communication et d’intérêt commun, et du préfet pour les ressources destinées aux chemins vicinaux ordinaires. 11 est donné au directeur des contributions directes avis de cette approbation, en ce qui concerne le vote des journées de prestation et des centimes. [Règlement, art. 64.)

Sect. 3. — Ressources ordinaires.

ART. t . — ALLOCATION SUR LES REVENUS ORDINAIRES.

154. Dans le cas où les revenus ordinaires de la commune sont suffisants pour pourvoir, en tout ou partie, aux besoins du service vicinal, le conseil municipal leur affecte la portion de ces revenus que d’autres dépenses plus urgentes ne réclament pas. Dans le cas contraire, il examine comment il peut être suppléé à cette insuffisance, et vote, soit des prestations en nature jusqu’au maximum de trois journées, sans fraction de journée ; soit des centimes spéciaux jusqu’au maximum de cinq ; soit enfin l’une et l’autre de ces ressources concurremment. (L. 21 mai 1836, ai't. 2.)

Mais il ne pourrait pas substituer des centimes extraordinaires à la prestation. En effet, la loi de 1836 a classé dans l’art. 2 les ressources de la vicinalité et le conseil municipal commettrait un excès de pouvoir s’il s’écartait des règles édictées à cet égard. [Arr. du G. 21 janv. 1881.)

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