‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 604 sur 2791 · ART. 5. — CENTIMES SPECIAUX ORDINAIRES · texte numérisé non relu

ART. 5. — CENTIMES SPECIAUX ORDINAIRES

179. Lorsque, en raison de l’insuffisance des ressources ordinaires de la commune pour pourvoir au service des chemins vicinaux, le conseil municipal veut user de la faculté que lui donne l'art. 2 de la loi du 21 mai 183G de voter des centimes spéciaux jusqu’au maximum de cinq, il prend k ce sujet une délibération dans la session

de mai. Le sous-préfet la transmet, avec son avis, an préfet, qui Tapprouve, s’il y a lieu, et l’adresse au directeur des contributions directes. Cet agent supérieur fait comprendre le montant de l’imposition dans le rôle de la commune.

AUT. G. - IMPOSITIONS d’oI'FICE.

180. Dans le courant du mois de juin, les sous-préfets dressent et font parvenir au préfet l’état des communes dont les conseils municipaux ont négligé ou refusé d’affecter des ressources à la réparation et à l’entretien des chemins vicinaux. Us accompagnent cet état d’un rapport sur l’état des chemins de ces communes et de leur avis sur la nécessité de pourvoir à leur réparation au moyen d’impositions d’office.

181. Lorsque le préfet a reconnu, soit par ce rapport, soit par d’autres moyens d’information, la nécessité de contraindre une commune à affecter à la réparation des chemins vicinaux les ressources qu’elle aurait refusé ou négligé de voter, il met, par un arrêté motivé, le conseil municipal en demeure de voter ces ressources, et fixe le délai dans lequel il devra en délibérer. Si, à l’expiration de ce délai, cette assemblée n’a pas voté, dans les limites de la loi, les ressources nécessaires, ou si elle ne les a votées qu’en partie seulement, il y est pourvu d’otlice par le préfet.

182. Dans ce cas, il faut distinguer ; si les revenus ordinaires de la commune retardataire permettent de faire face en tout ou partie aux besoins du service vicinal, l’allocation nécessaire est alors inscriie d’office à son budget par un arrêté pris en conseil de préfecture. Si, au contraire, les ressources ordinaires de la commune sont insuffisantes, le préfet détermine, dans les limites de la loi, le nombre de journées à imposer d’office. L’arrété de ce fonctionnaire est immédiatement transmis au directeur des contributions directes, avec invitation de faire rédiger le rôle. Ce rôle est ensuite rendu exécutoire par le préfet et transmis au receveur municipal, par l’intermédiaire du receveur des finances, pour être publié dans la forme accoutumée. Si le maire de la commune négligeait, ou si, après une mise en demeure, il refusait de faire la publication du rôle rédigé d’office, le préfet chargerait de ce soin un délégué spécial, en vertu de l’art. 85 de la loi du 5 avril 1884. '

183. Si le préfet juge nécessaire d’imposer d’office des centimes spéciaux, il en détermine le nombre dans les limites de la loi, et son arrêté est transmis au directeur des contributions directes pour que cet agent comprenne ces centimes au rôle des contributions directes de la commune. Cet arrêté est également notifié au maire de la commune, pour être porté, par voie de publication, à la connaissance des habitants.

184. Dans le cas où une administration municipale croirait qu’il n'y avait pas lieu d’imposer d’office la commune, ou que le montant de cette imposition est trop élevé, elle pourrait se pourvoir devant le ministre de l’intérieur contre l’arrêté préfectoral.

AUT. 7. — CONCOUUS DES PIIOFUIÉTÉS DE L’ÉTAT.

185. Les propriétés de l’État productives de revenus doivent contribuer aux dépenses des chemins vicinaux dans les mêmes proportions que les

CHEMINS VICINAUX, 18g-191. 525

propriétés particulières!//. 21 mai 183 G, or/. 13). Dans les communes où ces propriétés ne sont pas déjà classées pour mémoire dans les matrices ou états de section, les répartiteurs, assistés des contrôleurs des contributions directes, rédigent une matrice particulière, dans laquelle elles sont évaluées dans les mômes proportions que les propriétés particulières, comme s’il s’agissait de les cotiser à la contribution foncière.

186. Les évaluations sont, dans tous les cas, communiquées par le directeur des contributions directes aux agents des administrations des forêts et des domaines, qui présentent telles observations qu’ils jugent convenables. Le directeur adresse sur le tout un rapport motivé au préfet, qui arrête les bases de la cotisation. Ces bases doivent servir tous les ans à régler la cote des propriétés de l’État dans les impositions communales ordinaires ou extraordinaires votées par les conseils municipaux pour les chemins vicinaux, et dans les centimes départementaux votés, avec la même destination, par le conseil général.

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