‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 606 sur 2791 · ART. 1. — CENTIMES SPECIAUX EXTRAORDINAIUES · texte numérisé non relu

ART. 1. — CENTIMES SPECIAUX EXTRAORDINAIUES

189. Lorsque les centimes votés en vertu de l’art. 2 de la loi du 21 mai 1836 sont insuffisants pour faire face aux besoins de la commune, les conseils municipaux peuvent voter, par addition au principal des 4 contributions directes, 3 centimes extraordinaires exclusivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires. [L. du 5 avril 1884, art. 11.) Cette délibération est exécutoire, par elle-même.

190. Ces centimes n’ont qu’un caractère facultatif, et le préfet ne pourrait en aucun cas les imposer d’office si le conseil municipal se refusait à les voter. [Cire. Int. 3 août 1867.) Il ne pourrait non plus prescrire l’affectation à un autre usage des centimes votés par ce conseil.

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