‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 607 sur 2791 · ART. 2. - IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES · texte numérisé non relu

ART. 2. - IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES

191. Dans le cas où, après avoir affecté aux dépenses des chemins vicinaux toute la portion divsponible des revenus ordinaires et le maxiiiium légal du nombre des journées de prestation et des centimes spéciaux, un conseil municipal veut affecter à ce service des somines plus considérables, il peut voter une imposition extraordinaire. Sa délibération est soumise aux dispositions de l’art. 141 de la loi du 5 avril 1884 quand les impositions votées dans la limite du maximum fixé par le conseil général n’excèdent pas 5 centimes peu-

clanl 5 ans. Les impositions qui ne réunissent pas ces conditions doivent être autoilsées par le préfet ou par le chef de l’État, suivant le cas, ou par une loi. {L. da 5 avril 1884, art. 142 et 14 ;j.) Les communes ne peuvent recourir aux centimes extraordinaires pour le service des chemins vicinaux, qu’après avoir voté le maximum des jouriiées de prestation et des centimes spéciaux.

AllT. 3. - EMI’UÜNÏS.

192. Les délibérations des conseils municipaux portant vote d’emprunts pour les chemins de grande communication, d’intérêt commun ou vicinaux ordinaires, ou acceptation d’avances faites en faveur des travaux de ces chemins, sont soumis aux dispositions des art. 141, 142 et 143 de la loi du 5 avril 1884. Elles sont exécutoires par elles-mêmes, quand les emprunts ou les avances sont remboursables sur les centimes extraordinaires votés en exécution des §§ 1 et 2 de l’art. 141 de la loi de 1881, et sur les ressources ordinaires quand l’amortissement ne dépasse pas trente ans. Dans les autres cas, elles ne deviennent exécutoires qu’en vertu, soit d’un arrêté du préfet, soit d’un décret simple, d’un décret en Conseil d’État ou d’une loi, selon les règles établies par ladite loi. [Id.)

Elles doivent assurer le remboursement des avances et le service des emprunts et ne peuvent le faire au moyen du produit des prestations et des centimes spéciaux ordinaires. {L. 21 mai 183G.)

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