ART. 4. - CAISSE DES CHEMINS VICINAUX
193. 11 a été créé, sous la garantie de l’État, une caisse chargée de faire, pendant 15 ans, de 18G9 à 1883, aux communes et aux départements dûment autorisés, les avances nécessaires pour l’achèvement des chemins vicinaux ordinaires et, dans certains cas déterminés, de chemins de grande communication et d’intérêt commun. Ces avances ne peuvent excéder 200 millions, et la répartition entre les départements en est faite chaque année par un décret délibéré en Conseil d’État. [L. Il juin. 18G8, art. G, et 2b juill. 1873.)
194. La caisse des chemins vicinaux est gérée par l’administrateur de la Caisse des dépôts et consignations, qui pourvoit aux dépenses au moyen de la partie disponible des fonds déposés par les communes et les établissements publics au Trésor et à la Caisse des dépôts et consignations.
En cas de besoin, elle peut être autorisée par un décret à créer et à émettre des titres négociables portant intérêt, amortissables en 30 ans, dans la forme et aux conditions approuvées par le ministre des finances. [L. 11 juill. 1868, art. 8.)
195. Les communes et les départements sont libérés des avances qui leur sont faites par le paiement de 30 annuités de 4 p. 100 des sommes empruntées. {Même loi, art. 9.)
196. La loi du 10 avril 1879 a augmenté de 300 millions la dotation de la caisse des chemins vicinaux instituée par la loi du 11 juillet 18G8. Cette somme était payable en 1 2 annuités à partir de 1879, les quatre premières de IG millions, les sept suivantes de 30 millions, et la dernière de 2G millions. La loi du 10 avril 187.9, tout en ayant pour principal objet la continuation de
l’œuvre commencée par celle de 18G8, a notablement modifié cette dernière sur certains points de détail. On pourra consulter, à cet égard, l'instruction du 15 octobre 1879, qui forme le commentaire de la nouvelle loi. Une loi du 2 avril 1883 a augmenté le fonds d’avances constitué à la caisse des chemins vicinaux, d’une somme de 20 millions payable en deux annuités, égales à partir de 1883. Enfin, une loi du G mai 188G a décidé le prélèvement, au profit des départements et des communes, d’une somme de 3 millions sur la dotation d’emprunts à la caisse des chemins vicinaux, réservée à l’Algérie par l'art. 3, g 3, de la loi du 10 avril 1879.
197. Depuis cette dernière loi, la caisse des chemins vicinaux n’a pas reçu de nouvelle dotation, seulement une loi du 24 juillet 1888 et la loi budgétaire du 17 juillet 1889 ont autorisé le ministère de rintérieur à prendre envers les départements et les communes, jusqu’à concurrence de 8 millions de francs par année, des engagements relatifs aux avances à faire pour la construction des chemins vicinaux dans les conditions de la législation existante.
198. La diminution des fonds d'avances, administrés par la caisse des chemins vicinaux, a amené le ministre de l’intérieur à décider que dorénavant il ne serait concédé aux départements et aux communes d’emprunts à la caisse, que dans la limite des sommes nécessaires pour faire face aux dépenses mises à leur charge dans l’exécution des travaux subventionnés par application de la loi du 12 mars 1880. {Voy. infrà, n*-® 234 à 238.)
Sect. 5. — Ressources éventuelles.