‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 609 sur 2791 · ART. 1. — SOUSCRIPTIONS PARTICULIÈRES · texte numérisé non relu

ART. 1. — SOUSCRIPTIONS PARTICULIÈRES

199. Les souscriptions particulières applicables aux dépenses des chemins vicinaux ordinaires sont acceptées par le conseil municipal, sous l’approbation du préfet donnée sur l’avis de l’agent voyer en chef ; celles consenties en faveur des chemins d’intérêt commun et de grande communication sont acceptées par le préfet, sur la proposition de l’agent voyer en chef.

Avis de l’acceptation est donné aux souscripteurs ; si la souscription est faite par listes collectives, cette acceptation est portée à la connaissance des souscripteurs par une simple publication faite dans la commune suivant la forme ordinaire. {L. 21 mai 183G, art. 7 ; 5 avi'il 1884.)

200. Le recouvrement des souscriptions en argent est fait conformément aux dispositions de l’art. 154 de la loi du 5 avril 1884.

Si les souscriptions ont été faites en journées de prestation et qu’il y ait lieu d’en poursuivre le recouvrement en argent, elles peuvent être évaluées conformément au tarif adopté pour la prestation dans la commune sur le territoire de laquelle les travaux auraient dû être exécutés. Dans les autres cas, le recouvrement est fait d'après la valeur indiquée sur la liste de souscription.

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