CHAP. II. — BOIS DE CHAUFFAGE
Sect. 1. — Nature spéciale de l’affouage délivré en bois de chauffage.
3. L’affouage distribué en bois de chauffage a un caractère pour ainsi dire alimentaire, aussi n’est-ce pas un droit qui puisse arrérager ; faute d’exercice en temps utile, le droit est périmé. Toutefois, la prestation de l’affouage n’est pas alimentaire dans le sens le plus restreint, car l’aliénation des portions affouagères n’est pas interdite; loin de là, l’art. 112 du Gode forestier a implicitement autorisé ces sortes d’aliénations ; car en déclarant que toutes les dispositions relatives au droit d’usage dans les bois de l’État sont appli-
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cables à la jouissance des comuiimes dans leurs prü,)res bois, il excepte Part. 83, qui interdit aux usagers des bois de l’État la vente et l’échange des bois qui leur sont délivrés. La vente et l’échange des bois d'all'ouage sont donc permis par cela même qu’aucune disposition de droit ne les prohibe.
Sect. 2. — Mode de partage.
4. Les lois des 14 août 1792 et 10 juin 1793 avaient déterminé, pour base de la répartition de la propriété des biens communaux, le partage par tête. La loi du 26 nivôse an 11 et l’arrêté des consuls du 19 frimaire an X soumirent à la même règle la répartition des coupes afouagères autres que les futaies. A ce système, le décret du 20 juin 1806 et les avis du Conseil d’État, approuvés par l’empereur, des 20 juillet 1807 et 26 avril 1808 substituèrent le partage par/ew.
L’art. 105 du Gode forestier a confirmé cette dernière règle. Avant qu’il n’eût été modifié par la loi du 23 novembre 1883, il était ainsi conçu:
« S’il n’y a titre ou usage contraire, le partage des bois d’affouage se fera par feu, c’est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune. » Ce texte posait donc comme règle générale que le partage aurait lieu par feu 5 il admettait toutefois des exceptions à ce mode de répartition en cas de titre ou d’usage contraire.
La loi du 23 novembre 1883 a modifié l’art. 105 dans un sens qui supprime l’exception résultant d’anciens usages. Lanouvelle rédaction introduite par cette loi est la suivante : « S’il n’y a titre contraire, le partage de raflouage, en ce qui concerne le bois de chauffage, se fera par feu, c'est-à-dire par chefs de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle. »
On avait toujours conclu de l’expression chef de famille ou de maison que les ayants droit à l’affouage ne sont pas seulement les habitants qui se trouvent chefs de famille, mais tous les habitants qui ont une maison, un feu distinct et personnel; et que les célibataires, veufs, curés, etc., qui se trouvent dans ces conditions, doivent être portés au rôle de répartition. Au contraire, les individus, même pères de famille, qui vivent dans le même logis, sans avoir un ménage séparé, étaient considérés comme ne formant qu’un feu, et n’ayant droit collectivement qu’à un seul lot, La loi du 23 novembre 1883 a précisé ces règles établies par la jurisprudence, et a apporté en même temps à la dernière un tempérament que la jurisprudence avait déjà admis {Cass. 7 juill. 1882 et 8. mai 1883). « Sera considéré comme chef de famille ou de maison tout individu possédant un ménage ou une habitation à feu distinct, soit qu’il y prépare la nourriture pour lui et les siens, soit que, vivant avec d’autres à une table commune, il possède des propriétés divisées, qu’il exerce une industrie distincte ou qu’il ait des intérêts séparés. »
II a été jugé que les ouvriers établis dans une commune avec l’intention d’y fixer leur domicile, doivent être considérés comme des chefs de famille ou de maison, ayant le domicile réel et fixe exigé par Cart. 105 du Code forestier pour avoir droit à l'aflouage, quand bien même ils seraient logés dans les bâtiments de l’usine où ils travail-
lent, et exposés quotidiennement à un renvoi de l’usine, entraînant leur renvoi des lieux où ils habitent. (C. de Besançon 8 nov. 1882.)
Comment peut-on concilier les mots domicile réel et fixe avec les mots « exposas quotidiennement à un renvoi de l’usine ? » (Cot/. aussi plus loin no 6.) M. B.
5. La loi du 10 juin 1793 a posé en principe l’égalité de tous les habitants pour la jouissance des biens communaux. L’art. 105 du Code fore.stier ne fait aucune distinction entre eux. 11 résulte de ces textes qu’on doit considérer comme abrogés les anciens règlements donnant double ou triple part à tel ou tel chef de famille, en raison des fonctions municipales ou sacerdotales qu’il exerce; c’est ce que le Conseil d’État a formellement jugé, le 25 juin 1827, par rejet du pourvoi de la ville de Colmar.
Dans certaines communes, il existait des usages anciens n’attribuant qu’une demi-part aux célibataires et aux veufs sans enfants ; ces usages, fondés sur la nature présumée des besoins et non sur l’inégalité des personnes, devaient être maintenus avant la loi du 23 novembre 1883; mais cette loi ayant supprimé les anciens usages, il ne reste aujourd’hui, en l’absence de titre contraire, que la règle absolue du partage par feu.
Sect. 3. — Du domicile.
6. Il ne suffit pas d’être habitant, chef de famille ou de maison, il faut encore avoir dans la commune un domicile réel et fixe. Le mot réel exclut ceux qui prétendraient avoir conservé soit un domicile d’origine, soit un domicile de droit. Quant au mot fixe, il signifie que le domicile doit être certain, déterminé, et non qu’il doive être continuel, arrêté au même lieu. Il est certain qu’on doit exclure ceux qui n’ont dans la commune qu’un pied-à-terre de plaisance pendant la belle saison. Il a été décidé que la gendarmerie et les douaniers ne devaient pas, à cause de l’instabilité de leur séjour, participer à l’affouage. (Arr. duC. 18 novembre 1846.) Néanmoins, l’exclusion des douaniers n’a été prononcée que « s’ils ne réunissent pas les diverses conditions d’admissibilité déterminées par l’art. 105 du Code forestier ». [Décis. Fin. 29 décembre 1828, implicitement maintenue par les arrêts précités.) Les gendarmes ont été également admis à l’affouage par un arrêt de la cour de Dijon du 1 9 février 1873.
7. Une sérieuse divergence s’est élevée entre les arrêts et entre les auteurs, sur là manière dont s’acquiert le domicile dont il s’agit. La loi du 10 juin 1793 dispose, art. 3, sect. II: « Sera réputé habitant tout citoyen français domicilié dans la commune un an avant le jour de la promulgation du décret du 14 août 1792, ou qui ne l’aurait pas quittée un an avant celte époque pour s’établir dans une autre commune. » Cette disposition se trouve, il est vrai, dans la section qui traitait des partages de propriété ; mais la même loi s’occupait aussi des partages de jouissance, et aux termes de l'art. 37, sect. III, les revenus devaient être partagés par tête « dans la forme prescrite pour le partage des biens communaux ». Si certaines dispositions de la loi sont formellement abrogées, les règles communes n’en doivent pas moins être conservées pour les dispositions
qui ont survécu. Le domicile annal nous semble, ^n conséquence, devoir être appliqué en cette matière, de même qu’en matière de domicile de secours et de domicile politique, les lois qui ont réglé les conditions de la qualité d’habitant exigent un an de domicile. {L. 2 A vend, an II et 10 vend, un IV; Const. 22 Jrim. an VIII.)
8. Le Conseil d’État avait d'abord adopté cette doctrine ; cela résulte d’un décret réglementaire -de la jouissance des biens de la commune de Schweinheim, du 23 avril 1807, et d’un consi- •dérant d’un avis, approuvé le 20 juillet suivant par l’empereur, relativement aux communes de la rive gauche du Rhin : « Considérant que les constitutions de l’empire ont déterminé les conditions requises pour acquérir le domicile dans une •commune ; que, suivant leurs dispositions, tout individu régnicole qui, après avoir déclaré à la municipalité l’intention de s’établir dans une commune, y a demeuré un an, et a été imposé nu rôle des contributions, a acquis domicile, etc. » — Mais depuis, le comité des finances et celui de l’intérieur et du commerce ont décidé que « le domicile exigé pour avoir droit à l’afTouage s’acquiert d’après les principes du droit commun, posés par les art. 103 et 104 du Code civil, et que dans le cas de l’art. 105 du Code forestier, il appartient aux tribunaux de décider, d’après l’usage et les circonstances, si le domicile est réel et fixe. » En conséquence de ces avis, le ministre des finances, par lettre du 29 octobre 1832, a rapporté une décision du 30 août 1830 qui exigeait le domicile annal. Des arrêts du Conseil d’État des 2 1 décembre 1825, 27 avril 1 833, 31 janvier 1 834, -établissent la compétence civile et font supposer que •c’est civilement, d’après les art. 103 et 104 du Code civil, que le domicile doit s’établir. Plus tard, le Conseil d’État a reconnu qu’il s’agissait là mon d’une question de domicile civil réglée par les principes du droit commun, mais d’une question de domicile spécial, réglée parles lois administratives. [Arrêts 16 mars 1836, Z \ juillet 1843, 23 juillet, 7 décembre 1844, 28 novembre et 9 décembre 1845.)
9. Enfin, en ce qui touche la compétence, la jurisprudence contraire a de nouveau été consacrée en 1850 d’après les principes admis par le Tribunal des conflits, dont nous parlerons en traitant de la compétence. Quoi qu’il en soit de cette jurisprudence nouvelle, nous pensons qu’en présence d’une loi spéciale, il n’y a pas lieu de s’en tenir au droit commun, et que « le domicile communal, qu’il ne faut pas confondre avec le domi- •cile politique ou fiscal, s’établit par un an de résidence ». (CoRMENiN, Questions de Droit administratif, Commune, 12.) Nous nous rencontrons d’ailleurs, à cet égard, avec l’opinion ndoptée par la commission chargée en 1850 de l’examen d’un projet de modification du Code forestier, et qui avait pour rapporteur un ancien magistrat de la cour de Metz, M. de Faultrier. Cette commission avait proposé d’ajouter à l’article 105 : « Le domicile ne pourra être établi que .par une résidence d’au moins un an et jour » , niais à quel moment faut-il réunir les qualités voulues pour prendre partau partage des alTouages, autrement dit, quand commence l’année affoua-
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gère ? C’est à l’automne que les bois à brûler se distribuent pour les besoins à venir, et il faut se reporter au moment de la confection des rôles pour connaître ceux qui auront droit d’y être inscrits. Sect. 4. — De la nationalité des ayants droit.
10. L’art. 3, sect. 2, de la loi du 10 juin 1793 n’accordait la qualité éVhabdant qu’à tout citoyen f rançais. Nous pensons que, quoique le Code forestier n’ait pas reproduit ce mot, il n’avait rien entendu changer au principe. Un arrêt du Conseil du 18 novembre 1846 a consacré formellement cette doctrine, qui est également admise par arrêt de la Cour de Colmar du 20 janvier 1841 ; voir dans un sens contraire les arrêts des 7 mai 1829, 2G février et 11 mai 1838 de la Cour de cassation. Pour trancher la difliculté, le projet de Code forestier élaboré en 1850 voulait introduire dans la loi les mots : ayant la qualité de Français.
La loi du 25 juin 1874 portant modification de l’art. 105 n’accorde la possession du droit d’affouage qu’à l’étranger autorisé à établir son domicile en France 5 c’est ce qui résulte du paragraphe que cette loi a introduit dans l’art. 105 : « L’étranger qui remplira ces conditions (celles d’être chef de famille ou de maison ayant son domicile réel et fixe dans la commune), ne pourra être appelé au partage qu’après avoir été autorisé, conformément à l’art. 13 du Code civil, à établir son domicile en France. » La loi du 23 novembre 1883 a conservé cette disposition.
Dans tous les cas, l’étranger non autorisé à résider en France n’a aucun droit.