‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 62 sur 2791 · CHÂP. III. — BOIS DE CONSTRUCTION · texte numérisé non relu

CHÂP. III. — BOIS DE CONSTRUCTION

11. En matière de bois de construction, l’art. 105, I 2, du Code forestier disposait que « s’il n’y a également titre ou usage contraire, la valeur des arbres délivrés pour constructions ou réparations sera estimée à dire d’experts, et payée à la commune » . Le texte de la loi se taisait sur la proportion dans laquelle devait se faire le partage. Il était difficile d'admettre que le partage dût se faire par feu. L’arrêté des consuls du 19 frimaire an X déclarait que la loi du 26 nivôse an II ne devait s’appliquer qu’aux partages de bois autres que les futaies. Ici, en effet, il ne s’agit plus des besoins du ménage, mais de l’entretien de bâtiments ; aussi on admettait que les propriétaires d’immeubles, qu’ils fussent ou non habitants, y auraient seuls droit et que le partage aurait lieu dans la proportion du toisé des bâtiments. Telle était l’opinion deM. Proüdhon [Traité de l’usufruit, n“ 3258).

Mais la loi du 23 novembre 1883 a établi un système tout différent. Elle a, en effet, décidé que la disposition du § 3 de l’art. 105 serait modifiée comme il suit :

« En ce qui concerne les bois de construction, chaque année le conseil municipal, dans sa session de mai, décidera s’ils doivent être, en tout ou en partie, vendus au profit de la caisse communale, ou s’ils doivent être délivrés en nature.

« Dans le premier cas, la vente aura lieu aux enchères publiques par les soins de l’administration forestière ; dans le second, le. partage aura lieu suivant les formes et te mode indiqués pour le partage des bois de chauffage.

AFFOUAGE, 12-ii.

« Les usages contraires à ce mode de partage sont et demeurent abolis. »

Ainsi désormais c'est par feu que doit se faire le partage des bois de construction, à moins que le conseil municipal n’en décide la vente au profit de la caisse communale, cas auquel il n’y a pas lieu de se préoccuper du partage. Mais les titres contraires au partage par feu devraient être respectés comme pour le partage du bois de chauffage auquel le bois de construction est assimilé.

Quant aux anciens usages, ils sont abolis pour l’un comme pour l’autre.

12. A la différence de ce que nous avons dit pour les bois de chauffage, l’affouage en filiales peut arrérager, quand il n'y a pas de la faute de l’ayant droit dans l’omission dont il se plaint. Car l’affouagiste omis dans la répartition précédente, qui vient réclamer sa part, ne demande pas, comme dans l’autre cas, qu’on satisfasse à un besoin qui n’existe plus, mais à un besoin qui n’a fait que s’accroître avec le temps. Seulement, il doit y avoir lieu d’appliquer à ce droit d’arrérage la prescription de cinq ans imposée par l’art. 2277 du Code civil : « à tout ce qui est payable par année « ou à des termes périodiques plus courts ».

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