Conditions auxquelles la demande en
subvention est subordonnée. Trois conditions sont nécessaires pour que les communes puissent exercer le droit que leur confère l’art. 14 précité; il faut : 1“ que le chemin dépadé soit vicinal ; 2^* qu’il soit entretenu à l’état de viabilité ’ 3® que la demande soit formée au plus tard dans l’année qui suit celle pendant laquelle les dégradations ont eu lieu. [Arr. du C. 9 fev. 1850, 26 1851.)
206. Il est procédé à la constatation de 1 état de viabilité de la manière suivante : Tous les ans, au commencement du mois de janvier, il est publié et affiché dans chaque commune un tableau des chemins vicinaux ordinaires, d’intérêt commun et de grande communication entretenus a l’état de viabilité. Ce tableau, préparé par l’agent voyer cantonal, est arrêté par le maire pour les chemins vicinaux ordinaires, et par le préfet pour les chemins de grande et de moyenne communication. La publication et l’affichage sont constatés par un certificat du maire contenant les énonciations du tableau. Ce certiücat est adressé au souspréfet dix jours après la publication.
Les propriétaires, industriels ou entrepreneurs qui se servent pour leur exploitation des chemins indiqués au tableau sont admis à présenter leurs réclamations sur l’état de viabilité desdits chemins dans les dix jours qui suivent la publication du tableau. Les chemins qui n’ont donne heu a aucune observation sont considérés comme étant en bon état de viabilité ; à l’égard de ceux dont la viabilité est contestée, il est procède a une reconnaissance contradictoire de leur état entre les agents de l’administration et les parties intéressées ou leurs représentants. i j*
207. Cette reconnaissance a lieu dans les dix jours de la réclamation. Elle est faite par l’agent voyer cantonal en présence du maire pour les chemins vicinaux ordinaires, et par l agent voyei d’arrondissement ou de son délégué pour les autres chemins vicinaux; faute par les intéressés ou leurs représentants de se rendre à la convocation qui leur est adressée, la reconnaissance est faite par l’agent voyer. Le procès-verbal constatant le résultat de cette opération est déposé à la mairie pour les chemins vicinaux ordinaires, et à la préfecture pour les autres chemins vicinaux.
208. Le droit reste ouvert à tout intéressé dont les transports ne commenceraient que dans le courant de l’année, de demander que la constatation de l’état du chemin soit faite à une époque voisine du commencement de son exploitation. Dans ce cas, il doit adresser sa réclamation au maire pour les chemins vicinaux ordinaires, ou au sous-préfet pour les autres chemins vicinaux, au moins vingt jours avant le commencement de ses transports. La reconnaissance de l’état du chemin a lieu comme il a été dit ci-dessus.
209. Il n’est pas indispensable, pour donner ouverture à la demande en subvention, qu’un chemin vicinal soit arrivé à l’état de viabilité dans toute son étendue; il suffit que le chemin soit achevé sans lacune dans celles de ses parties sur lesquelles les dégradations ont été connuises. (Arr. du C. 18 avril 1815 et 26 oeb 1888.)