Les ponts situés sur les chemins en i
sant partie, les dégradations qu’ils éprouvent peuvent également être l’objet de demandes de subventions. Leur reconstruction, par suite de dégradation extraordinaire, pourrait même motiver une demande semblable. [Arr. du C. 26 août 1842.) Mais, dans ce cas, on ne pourrait aggraver les charges des établissements industriels en substituant, par exemple, un pont en pierre à un pont en bois. [Id.)
211. Constatation des dégradations . Dans le courant du mois de janvier de chaque année, l'agent voyer cantonal pour les chemins vicinaux ordinaires, l’agent voyer d’arrondissement pour les autres chemins vicinaux, préparent un état par commune ou par chemin des subventions à réclamer en raison des dégradations commises dans le courant de l’année précédente. Si la dégradation a été temporaire et si les transports se sont terminés avant la fin de l’année, l’agent voyer prépare l’état des subventions dans le mois qui suit l'achèvement des transports.
212. L’état relatif aux chemins vicinaux ordinaires est adressé au maire, celui relatif aux autres chemins au préfet. Les subventions dues pour les dégradations de chemins de grande et de moyenne vicinalité sont réclamées par le préfet, et par le maire pour les chemins vicinaux ordinaires.
213. Notification de la demande de subvention est faite par voie administrative à chaque industriel ou propriétaire, avec invitation de faire connaître, dans le délai de dix jours, au maire pour les chemins vicinaux ordinaires, au préfet pour les autres chemins, s’il adhère à la demande de l’administration.
214. Dans le cas où il ne donne pas son adhésion, les dégradations sont constatées par des experts nommés dans la forme prescrite par l’art. 17 de la loi du 21 mai 1836. Depuis la loi du 22 juillet 1889, le conseil de préfecture n’est tenu d’ordonner l’expertise que si elle est réclamée par l’une des parties. [Arr. du C. 29 janv. 1892.)
En ce qui concerne les subventions demandées par des communes à l’État, c'est au préfet qu’il appartient de nommer l’expert chargé de procéder dans l’intérêt de l’administration des finances. {Arr. du C. 23 nov. 1850.)
215. L’administration doit notifier aux parties intéressées le nom de son expert, ainsi que le jour où il sera procédé à l'expertise. Cette notification est une formalité essentielle. [At'r. du C. 3 juill. 1852.)
Avant d’opérer, les experts prêtent serment, savoir : devant le conseil de préfecture pour l'arrondissement chef-lieu, et devant les sous-préfets pour les autres arrondissements. 11 est rédigé procès-verbal de la prestation du serment.
216. L’expertise a lieu à la fin de l’exploitation si cette exploitation est temporaire, et à la fin de l’année si l’exploitation est permanente. L’état du chemin au moment de l’expertise, la nature et l’importance de l’exploitation en vue de laquelle une subvention est demandée, sont les seules bases de l’appréciation que les experts ont à faire.
La loi du 22 juillet 1889 a supprimé la tierce expertise dans les instances relatives aux subventions spéciaL'S. (.l/r. du C. 20 noc. 1803.)
217. Règlement des subventions . I.es procèsverbaux d’expertise sont soumis au conseil de préfecture qui règle la subvention due à la commune. {L. 21 mai, art. 14.) Les subventions sont réglées annuellement, sans que la décision rendue puisse, en aucun cas, s’étendre à plusieurs années. L’annualité doit être entendue en ce sens que le règlement ne peut porter sur un espace de douze mois appartenant à deux années différentes. [Jur. const. du C. d’Ét.) Toutefois, rien ne s’oppose à ce que le conseil de préfecture règle, par un seul arrêté, les subventions dues pour plusieurs années, pourvu que l’arrêté statue séparément sur la subvention afférente à cha(iue année. {.Arr. du C. juill. 1852.)
218. Si des expertises contradictoires sont un élément indispensable des décisions du conseil de préfecture, elles ne lient cependant pas ces conseils, quant aux appréciations qu’elles contiennent.
219. La décision du conseil de préfecture qui a déterminé le montant de la subvention, est notifiée par le maire, ou à sa diligence, au propriétaire ou à l’exploitant à la charge duquel elle a été mise. Une expédition de cette décision est, en outre, remise au receveur municipal, poub servir de titre à ses poursuites. Si la subvention concerne une forêt de l’Etat, il est remis une expédition de la décision au conservateur des forêts 5 s’il s’agit d’établissements publics, aux administrateurs ou chefs de ces établissements.
220. Les pourvois formés contre les arrêtés des conseils de préfecture portant règlement des subventions, devant être assimilés à ceux formés en matière de contributions directes, et déposés au secrétariat de la préfecture, c’est à partir de la date de ce dépôt et non de celle de l’arrivée au secrétariat du Conseil d’État que doit être calculé le délai de trois mois dans lequel ces pourvois doivent être formés pour être valables. {Arr. du C. 3 janv. 1848.) Ces pourvois peuvent être présentés sans le ministère d'un avocat, comme en matière de contributions directes. (4rr. du C. 17 juin 1848.) En cas d'annulation d’un arrêté du conseil de préfecture, les expertises déjà faites peuvent être prises pour base du nouvel arrêté à intervenir. {Arr. du C. 19 sept. 1837.)
221. Les subventions peuvent être réglées par voie d'abonnement. Dans ce cas, le montant en est arrêté à une somme fixe payable chaque année, en argent ou en nature, pour une période déterminée. Cet abonnement est réglé définitivement par la commission départementale. En ce qui concerne les chemins vicinaux ordinaires, le conseil municipal est préalablement consulté. {L. 10
187 1 , art. 86.)
222. Recouvrement des subventions. Les subventionnaires peuvent {I 2 de l'art. 14 de la loi) acquitter les subventions réglées définitivement, soit en argent, soit en prestation en nature. Us doivent déclarer leur option à ce sujet au maire de la commune dans le délai de quinze jours, à partir de la notification de la décision. Faute par eux d’avoir opté dans ce délai, ils ne peuvent plus se libérer qu’en argent. Les subventions en argent sont recouvrées comme en matière de contributions directes. Le montant de ces subventions est recouvré par le receveur municipal
et versé dans la caisse communale si la subvention s’applique à un chemin vicinal ordinaire, et dans la caisse du trésorier-payeur général si elle s'applique à un chemin de grande communication ou d’intérêt commun au compte des produits éventuels du service vicinal.
223. Lorsque les subventionnaires ont déclaré vouloir acquitter leurs subventions en nature, ils sont soumis à toutes les règles relatives aux travaux de prestation dans la commune.
224. Les subventions, qu’elles soient converties en nature ou en argent , sont exclusivement ailectées à ceux des chemins qui y ont donné lieu.
AIIT. 3. - PRESTATIONS PAR SDITE DE CONDAMNATIONS