JUDICIAIRES
225. Lorsqu’il y a lieu d’employer dans une commune des prestations provenant de la conversion de condamnations pour délits forestiers, le préfet, sur la proposition de l’agent voyer en chef, désigne les chemins sur lesquels ces prestations devront être ctfectuées. {L. 18 juin 1859; V. 21 déc. 1859, art. 3 à 10.)