‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 615 sur 2791 · ART. 4. — SUBVENTIONS DÉPARTEMENTALES · texte numérisé non relu

ART. 4. — SUBVENTIONS DÉPARTEMENTALES

226. Les chemins vicinaux de grande communication, et dans les cas extraordinaires les autres chemins vicinaux, peuvent recevoir des subventions sur les fonds du département. Il est pourvu à ces subventions au moyen de ressourcés ordinaires du budget départemental et de centimes spéciaux votés par le conseil général et dont le maximum est déterminé annuellement par la loi de tinances. {L. 21 mai 1836, art. 8 et 12.)

227. Fixé pendant longtemps à 5 centimes, ce maximum a été porté à 7 par l'art. 17 de la loi du 31 juillet 1867, portant: « En cas d’insufïisance du produit des centimes ordinaires pour concourir par des subventions aux dépenses des chemins de grande communication et, dans des cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour 1868, à titre d’imposition spéciale, 7 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. » Cette disposition a constamment été reproduite jusqu’à ce jour par les lois de finances.

228. Jusqu’en 1866, les centimes votés parles conseils généraux, en exécution des art. 8 et 12 de la loi du 21 mai 1836, avaient une affectation spéciale. Ils ne pouvaient être employés qu’aux chemins vicinaux. La lui du 18 juillet 1866, art. 6, et celle du 10 août 1871, art. 60, autorisent les départements qui, pour assurer le service des chemins vicinaux, n’ont pas besoin de faire emploi de la totalité des centimes spéciaux, à en appliquer le surplus aux autres dépenses de leur budget ordinaire, mais dans le cas où les départements usent de cette faculté, ils ne peuvent plus ni participer aux avances faites par la caisse des chemins vicinaux, pour les aider dans la construction de leurs lignes, ni recevoir des subventions sur les fonds du Trésor par application de la loi du 12 mars 1880.

229. Les conseils généraux peuvent également voter des subventions en faveur des chemins vicinaux sur le produit d’impositions extraordinaires. Les délibérations qu’ils prennent à cet effet sont exécutoires par elles-mêmes ou en vertu d'une loi

suivant la distinction établie par la loi du 10 août 1871, art. 40 et 41.

Enfin, ils peuvent emprunter à des particuliers ou à des établissements publics et affecter le produit de ces emprunts aux chemins vicinaux des diverses catégories. [Voy. n'® 193 à 199 : Caisse des chemins vicinaux]

230. Les conseils généraux répartissent entre les communes s'il s’agit des chemins vicinaux ordinaires, et entre les différentes lignes s’il s'agit des autres chemins, les subventions accordées sur les fonds du département. [L. 10 août 1871, art. 46, g 7.) La commission départementale, après avoir entendu l’avis ou les propovsitions du préfet, répartit les subventions dont le conseil général ne s’est pas réservé la distribution. [Même loi, aî't. 81, g 1.)

ART. 5. — SUBVENTIONS DE l’ÉTAT.

231. Une loi en date du 11 juillet 1868 a accordé une subvention de 100 millions pour l’achèvement des chemins vicinaux ordinaires, et une de 15 millions pour les chemins d’intérêt commun. Cette subvention, payable d’abord en dix annuités, à partir de 1869, doit être, aux termes de la loi du 25 juillet 1873, acquittée en 15 ans.

232. Ces subventions étaient réparties chaque année entre les départements par décret délibéré en Conseil d’Etat.

233. Celles applicables aux chemins vicinaux ordinaires étaient distribuées en tenant compte des besoins, des ressources et des sacrifices des communes ayant des chemins compris dans le réseau subventionné, dont la longueur et la composition avaient été déterminées par un arrêté ministériel, rendu en exécution de l'art, l®"" de la loi du 1 1 juillet 1868.

Elle était sous-répartie entre les communes d’après les mêmes bases, par le conseil général, sur la proposition du préfet.

234. Ce système a été complètement modifié par la loi du 12 mars 1880.

235. Cette loi a constitué à la caisse des chemins vicinaux une nouvelle dotation de 80 millions, appliquée jusqu’à concurrence de 17,250,000 fr. à rachèvement des opérations engagées par la loi du 11 juillet 1868 5 et pour le reste soit 62,750,000 fr. à des subventions aux communes et aux départements, pour la construction de chemins déterminés. Ces subventions se divisent en subventions normales et en subventions extraordinaires. Les subventions extraordinaires sont allouées par arrêté du ministre de l’intérieur. Les subventions normales sont attribuées dans les conditions déterminées par un règlement d’administration publique, en ayant égard aux besoins, aux ressources et aux sacrifices des départements et des communes. Il n’est tenu compte, dans le calcul, que de la portion de dépenses à couvrir au moyen de ressources extraordinaires.

236. Le règlement d’administration publique du 3 juin 1880 a fixé les conditions dans lesquelles les départements et les communes pourront être admis à recevoir des subventions de l’Etat. Nous n’avons pas à reproduire ici ce texte important, nous nous bornerons à renvoyer à l’instruction spéciale du 1®*^ août 1888, qui forme le commentaire olliciel de la loi du 12 mars 1880.

237. La somme de 80 millions versée à la caisse des chemins vicinaux à titre de subvention extraordinaire, en vertu de Part, l®*" de la loi du 12 mars 1 880, a été portée à 93 millions eu vertu de Part. 4 de la loi du 2 avril 1883. Depuis, cette dotation a été successivement augmentée de 20 millions par suite de la loi du 30 janvier 1884, de 15 millions en vertu des lois des 21 mars et 17 août 1885.

Depuis cette époque , les lois annuelles de linances prévoient un crédit destiné à permettre au ministre de Pintérieur de continuer à subventionner normalement ou extraordinairement les travaux de construction des chemins vicinaux, compris dans les programmes adoptés annuellement par les conseils généraux dans les conditions de la loi du 12 mars 1880, et du décret du 3 juin 1880.

238. La caisse des chemins vicinaux a été supprimée à partir du 1®*^ janvier 1894 eu tant qu'élablissemeut distinct, et un compte de liquidation ouvert au Trésor a reçu au débit les avances faites par PÉtat et restant à amortir, et au crédit les sommes inscrites au budget pour leur remboursement. [L. 26 juin. 1893, art. 53.)

Sect. 6. — Dispositions applicables aux chemins

de grande communication et d’intérêt commun.

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