ART. 1. - CONTINGENTS COMMUNAUX
239. Concours des communes intéressées. Les conseils généraux sont compétents, aux termes de Part. 46, § 7, de la loi du 10 août 1871, pour désigner les communes qui doivent contribuer à la dépense des chemins de grande communication et d’intérêt commun. Les communes intéressées ne sont pas seulement celles que ces chemins traversent, mais encore celles qui en profitent indirectement en passant sur les chemins des lignes d'embranchement. Par suite, ces dernières peuvent ê’re appelées par le conseil général à concourir à la dépense.
240. Les conseils généraux ne sont pas tenus, comme ils Pétaient sous Pempire de la loi de 1836, de ne faire cette désignation que sur la proposition du préfet, mais ils doivent prendre Pavis des conseils municipaux et des conseils d’arrondissement.
241. C’est au moment du classement de chaque ligne vicinale que le conseil général désigne les communes intéressées. Toutefois, la liste de ces communes n’est pas alors définitivement arrêtée, et le conseil pourrait y en ajouter d’autres ultérieurement, lors même que les conseils municipaux de ces communes n’auraient pas eu à délibérer sur le classement ; il suffit, dans ce cas, qu’ils soient appelés à donner leur avis sur le concours qui leur est demandé. du C.30 août 1 840.) Par la même raison, une ou plusieurs communes pourraient être exonérées de ce concours ; mais comme, dans ce cas, la charge des autres s’accroît, il y a lieu, par le conseil général, de ne prononcer cette exonération que ces dernières entendues.