Fixation des contingents communaux
C'est au conseil général {L. 1 0 août 1871, art. 46) que la loi attribue le droit de déterminer annuellement la proportion dans laquelle chaque commune doit concourir à l’entretien de la ligne vicinale à laquelle elle a été déclarée intéressée. Les contingents doivent être fixés annuellement : d’une part.
parce que les dépenses à faire sont variables ; de l'autre, parce que la situation financière des communes peut varier aussi. Les préfets doivent, pour l’exécution de cette disposition, faire délibérer chaque année les conseils municipaux sur le concours qu’ils croient devoir apporter à la dépense. [Voij. n^ 151 à 153.)
243. La loi n’a pas indiqué les bases de la fixation des contingents, mais son esprit exige que les conseils généraux aient égard aux ressources de chaque commune et à l’intérêt, plus ou moins grand, que présente pour elle le chemin de grande ou de moyenne communication à l’établissement duquel elle est appelée à concourir. {Arr. du C. lA/év. 1873.)
244. La limite du droit du conseil général dans la fixation des contingents communaux est, en ce qui concerne les chemins de grande communication, dans le I 4 de l’art. 8 de la loi du 2 1 mai 1836, portant que les communes acquitteront leur contingent annuel dans la dépense des chemins de grande communication • au moyen de leurs revenus ordinaires et, en cas d’insuffisance, au moyen de deux journées de prestation sur les trois autorisées par l’art. 2, et des deux tiers des centimes votés par le conseil municipal en vertu du même article ».
11 résulte de cette disposition que, lorsque les communes doivent recourir aux prestations et centimes, le conseil général ne peut dépasser, dans la fixation des contingents, la limite posée par l’art. 8 précité ; mais que, lorsque ces communes peuvent subvenir à la dépense sur leurs seules ressources ordinaires, cette assemblée n’est plus tenue de se renfermer dans l’équivalent de deux journées et des deux tiers des centimes.
245. La loi n'a pas fixé de maximum pour les contingents relatifs aux dépenses des chemins d’intérêt commun. 11 s’ensuit que le conseil général peut exiger d’une commune, en faveur de ces chemins, toutes les ressources spéciales de la vicinalité non absorbées par les chemins de grande communication.
246. Les contingents sont toujours évalués en argent dans les limites indiquées aux n°® 244 et 245 ci-dessus; mais ils peuvent être fournis, soit en argent, soit en prestations en nature, calculées suivant la valeur donnée par le conseil général à chaque espèce de journées.
247. Afin de mettre à même le conseil général de fixer chaque année les contingents ordinaires communaux pour les chemins de grande communication et d’intérêt commun, l'agent voyer en chef prépare, dans le courant du mois de mars, un état sommaire des besoins auxquels il y a lieu de faire face l’année suivante sur chaque chemin. Il indique les contingents que les communes peuvent être appelées à fournir et pour quelle part ces contingents doivent être prélevés sur les revenus ordinaires et sur le produit des prestations et des centimes spéciaux ordinaires.
248. Un extrait de cet état est notifié au maire de chaque commune intéressée, pour être mis, dans la session de mai, sous les yeux du conseil municipal, qui en délibère et vote les ressources nécessaires à l’acquittement de son contingent.
Si le conseil municipal refusait de voter ces
ressources, le préfet établirait une imposition d’oftice, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus {n°^ 180 à 184).
249. Les délibérations des conseils niimicipaux sont mises, dans la session d'août, sous les yeux de l'assemblée départementale qui statue délinitivement. Dans les premiers mois de l'année suivante, la décision du conseil général est publiée dans le Recueil des actes administratifs . Elle est notitiée aux maires, aux receveurs généraux et municipaux et aux agents voyers.
250. Les délibérations des conseils généraux portant fixation des contingents ne peuvent être attaquées devant le Conseil d'État que pour excès de pouvoirs ou violation de la loi, mais elles ne peuvent être déférées au Conseil d'État par la voie contentieuse.