AUT. 2. - OFFRES DE CONCOURS PAR DES COMMUNES
ou DES PARTICULIERS.
251 . Lorsqu’une commune a un intérêt à faire commencer les travaux d’un chemin vicinal de grande communication ou d’intérêt commun, ou à 1 âter l’achèvement de ces travaux, le conseil municipal peut consacrer à leur exécution des ressources supérieures au contingent assigné à la commune. Le conseil municipal prend à ce sujet une délibération déterminant si le concours de la commune sera fourni sur les revenus ordinaires, ou s’il y a lieu de recourir à une imposition extraordinaire.
252. En l’absence de ressources ordinaires, et en cas d'impossibilité de recourir à une imposition extraordinaire, rien n’empêche une commune d’affecter à la création ou à l’amélioration d’un chemin de grande communication ou d’intérêt commun la portion des prestations en nature ou des centimes spéciaux affectés aux chemins de petite communication. Cette offre peut être acceptée par le préfet, si ce magistrat reconnaît que le bon état de ces chemins le permet. L’approbation du préfet, dans ce cas, comme lorsqu’il s’agit de prélèvements sur les ressources ordinaires, est suffisante pour rendre l’offre définitive, la création et l’emploi des ressources dont il s’agit ayant lieu sous la seule approbation de l'autorité préfectorale.
253. C’est par la voie administrative que la commune devrait être contrainte, si elle s'y refusait, à remplir ses engagements, c’est-à-dire par l’inscription d’office, à son budget, de la somme dont elle serait redevable, et, au besoin, par une imposition d’office. {Arr.duC. ^ juin art. 149 de la loi du 5 avril 1884.)
254. Lorsque des particuliers ou des associations offrent de concourir, soit par des travaux en nature, soit par des fournitures de matériaux, soit enfin par des subventions en argent, à la construction ou à l’amélioration d’un chemin vicinal , l’acte contenant ces offres doit être adressé directement au préfet. Cet acte doit mentionner les conditions auxquelles ces offres sont faites, et leur quotité, soit en journées de travail, soit en matériaux, soit en argent.
255. Si les offres de concours ont pour objet un chemin vicinal de grande communication ou d'intérêt commun , il est statué directement par le préfet.
256. Les offres de concours ne deviennent définitives, et avec les conditions qui y sont attachées, que par l’approbation du préfet {Arr. du C. G janv.
1849) ; jusque-là elles peuvent être retirées ou modifiées. [Arr.duC. \h fév. 1851.)
Si, après l’acceptation régulière d’offres de concours, les souscripteurs refusent de tenir leurs engagements, les poursuites doivent avoir lieu par la voie administrative, c’est-à-dire par-devant le conseil de préfecture. {Arr. duC. 23 mars 1850.)