‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 619 sur 2791 · ART. 3. — CENTRALISATION DES RESSOURCES · texte numérisé non relu

ART. 3. — CENTRALISATION DES RESSOURCES

257. Les ressources afferentes aux travaux des chemins de grande communication et d'intérêt commun sont rattachées au budget départemental [L. 10 août 1871, arl. 58 et GO), qu’elles proviennent des revenus ordinaires des communes, de centimes spéciaux communaux, d’impositions communales extraordinaires, de prestations converties en argent, de subventions spéciales prévues par l’art. 14 de la loi du 21 mai 183 G, enfin de souscriptions volontaires de particuliers ou d’associations de particuliers. Elles sont recouvrées par le trésorier-payeur général du département, d’après des états rendus exécutoires par le préfet. Ces ressources sont imputées au compte des produits éventuels du département et spécialement affectées, sous le titre de contingents pour les chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun, aux lignes auxquelles elles ont été destinées par les votes, offres et décisions qui les ont créées ou réglées.

Sect. 7. — Répartition des ressources et formation

du budget.

COMMUNICATION ET d’iNTÉRÊT COMMUN.

258. Chaque année l'agent voyer d’arrondissement fournit à l’agent voyer en chef, pour chaque chemin de grande communication et d’intérêt commun, un projet de budget faisant connaître les dépenses à effectuer dans l’exercice suivant, les travaux auxquels les dépenses seront affectées et les ressources qui pourront y être appliquées.

L’agent voyer en chef remet ensuite au préfet, pour être soumises au conseil général, les propositions pour la fixation du contingent de chaque commune, pour l’allocation de subventions par le département, et pour la répartition, sur chaque chemin, de ces subventions et de celles de l’Etat, tant pour les travaux d’entretien que pour les travaux neufs et de grosses réparations.

Il propose en même temps l’allocation des crédits destinés aux dépenses générales : traitement du personnel, frais d’imprimés, etc.

La commission départementale, après avoir entendu l’avis ou les propositions du préfet, répartit les subventions diverses portées au budget départemental et dont le conseil général ne s’est pas réservé la distribution, ainsi que les fonds provenant du rachat des prestations en nature, sur les lignes que ces prestations concernent. [Instr. gén. G déc. 1870, art. 122.)

259. Après avoir reçu la notification des crédits alloués au budget départemental, l’agent voyer en chef propose, pour être soumises à l’approbation du préfet, la sous-répartition des crédits de chaque chemin et la composition définitive du budget. [Même instr., art. 123.)

260. Aussitôt après la clôture de l’exercice, l’agent voyer en chef prépare pour chaque chemin le budget supplémentaire de l’année courante. Il

y inscrit en ressources le reste en caisse, les sommes restant à recouvrer de Texercice précédent et les ressources nouvelles créées depuis la rédaction du budget primitif.

Il inscrit en dépenses les sommes restant dues à la clôture de rexercice précédent et celles qui, n’ayant pas été employées, doivent conserver leur alfectation spéciale.

11 propose l'emploi des ressources nouvelles et de celles qui, restant libres sur les prévisions du budget du chemin, peuvent recevoir une autre destination.

AIIT. 2. - CHEMINS VICINAUX OKDINAIUES.

261. Dans la session du mois de novembre, le conseil municipal de chaque commune est appelé à délibérer sur l’emploi des ressources applicables aux travaux pour l’année suivante, d’après un budget préparé par l’agent voyer cantonal, de concert avec le maire, et vérifié par l’agent voyer d’arrondissement.

262. Les budgets des chemins vicinaux ordinaires sont soumis à l’approbation du préfet.

263. Chaque année, dans la session de mai, le conseil municipal prend une délibération par laquelle il détermine l’emploi des sommes restées libres sur les ressources vicinales de l’exercice précédent. Il reporte, en même temps, au budget additionnel de la commune les crédits disponibles en leur conservant leur affectation spéciale. Ce report est, s’il y a lieu, opéré d’ofïice par le préfet sur la proposition de l’agent voyer en chef.

CHAP. in. — EXÉCUTION DES TRAVAUX.

Sect. 1. — Mode d’exécution des travaux.

264. Dispositions générales. Les travaux des chemins de grande communication et d’intérêt commun sont effectués sous l’autorité du préfet, ceux des chemins vicinaux ordinaires sous l’autorité des maires. Les agents voyers sont chargés d’assurer, de surveiller et de constater leur bonne exécution.

L’agent voyer en chef a, sous l’autorité du préfet, la direction du service vicinal du département ; tous les agents du service sont sous ses ordres. Il procède lui-même, quand il le juge utile, aux opérations prescrites par les lois et règlements à ses subordonnés. Les agents voyers d’arrondissement ont la même faculté dans leurs arrondissements respectifs. L’agent voyer en chef peut les substituer, pour certaines opérations, aux agents placés sous ses ordres. {Tnstr. gén. 6 déc. 1870, art. 130.)

ART. 1. - AGENTS D’EXÉCÜTION.

g 1 . — Agents voyers.

265. Nomination. D’après l’art. Il de la loi de 1836, la création d’un personnel d’agents voyers était facultative pour les préfets, qui étaient libres, s’ils le préféraient, de confier le service au corps des ponts et chaussées.

Ce droit d’option leur a été enlevé par la loi du 28 juillet 18G6, qui a compris dans les attributions des conseils généraux la désignation du service auquel serait confiée l’exécution des travaux sur les chemins vicinaux. Cette disposition a été maintenue par la loi du 10 août 1871 [art. 46), qui a en outre accordé aux conseils généraux la faculté de charger les agents voyers des travaux des routes départementales.

Aujourd’hui ces assemblées ont donc seules le droit de choi.sir entre les deux services.

266. Mais cette question principale une fuis tranchée, la loi de 1836 reprend tout son empire, et le conseil général n’a plus à intervenir, aux termes de l’art. Il, que pour la fixation des traitements.

Tout ce qui concerne la nomination, l’organisation et la direction du personnel est du ressort exclusif de l’autorité préfectorale, dont la compétence, en cette matière, ne .souffre aucune restriction.

267. Telle est la jurisprudence établie par l’administration supérieure, et consacrée par de nombreux décrets rendus sur l’avis du Conseil d’Etat. C’est ainsi qu’il a été décidé : qu’un conseil général excède ses pouvoirs en revendiquant le droit de réglementer l’organisation du service vicinal, de déterminer à quelles conditions doivent satisfaire les candidats aux fonctions d’agent voyer, et de fixer les règles du concours [D. en C. d'Ét. 2h juin 1874, cons. gén. des Vosges, et 2 nov. 1873, Vaucluse).^ ou en décidant que le candidat qui aurait réuni le plus de points dans les épreuves serait seul présenté à l’investiture du préfet [D. en C. d'Et. 10 déc. 1872, Vaucluse) , ou enfin en fixant les circonscriptions et la résidence des agents. {D. en C. d’Et. 10 août 1875, Var; D. enC. d’Et. 5 déc 1875, Bouches-du- Bhône .)

268. -lugé également que le conseil général empiète sur les attributions du préfet, en exigeant l’intervention de la commission départementale pour la nomination de l’agent voyer en chef, pour la désignation des candidats admissibles au concours, pour les avancements, les révocations, et pour l’admission des conducteurs et agents secondaires des ponts et chaussées dans le personnel des agents vicinaux. (D. en C. d’Et. 8 mars 1873, C. gén. des Landes.)

269. Enfin, nous devons signaler la solution donnée par le décret en Conseil d’Etat précité du 25 juin 1874 (C. gén. des Vosges) à une difliculté soulevée par l’application de l’art. 45 de la loi du 10 août 1871, aux termes duquel le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux.

Le conseil général des Vosges avait cru pouvoir appliquer cet article aux agents voyers, en spécifiant que leur traitement serait prélevé exclusivement sur le fonds de subvention inscrit au budget départemental en faveur des chemins vicinaux. Le Gouvernement a décidé qu’une pareille disposition ne peut avoir pour résultat de rendre l’art. 45 applicable au personnel du service vicinal.

La subvention du conseil général n'est en effet autre chose qu’une simple souscription qui va se fondre dans l’ensemble des ressources affectées aux travaux ; elle perd ainsi son caractère départemental, puisque les travaux auxquels elle est appliquée sont essentiellement communaux en ce sens que lorsqu’ils sont obligatoires, ils ne le sont que pour les communes.

270. Les agents voyers sont ordinairement divisés, d’après la nature de leurs attributions, en agent voyer en chef, agents voyers d’arrondissements et agents voyers de canton.

La loi les ayant appelés, comme nous le verrons plus loin, à dresser des procès-verbaux, il en résulte qu’ils doivent être citoyens français et âgés au moins de vingt et un ans accomplis.

271. Pour guider les préfets dans le choix qu’ils auraient à faire, la circulaire ministérielle du 1 1 octobre 183G a prescrit de former dans chaque département une commission chargée d’examiner les candidats aux fonctions d’agent voyer. La même circulaire donne le détail des connaissances sur lesquelles doit porter l’examen.

Dès qu’il se produit une vacance, le préfet annonce l’époque fixée pour les examens par un avis qu’il fait aflicher dans tout le département, et dont il envoie des exemplaires aux préfets des départements voisins. Le ministre doit d’ailleurs être tenu au courant des vacances et des mutations. [dix. 5 janv. 1845, 25 sept. 1848 et \hjanv. 1852, 3 sept. 1879, 4 novembre 1882.)

272. 11 convient d'ajouter que dans le cas où le conseil général a confié la gestion des chemins vicinaux aux agents des ponts et chaussées, ces derniers ne sauraient agir comme agents voyers sans avoir été commissionnés en cette qualité par le préfet. Ils sont placés, en effet, pour cette partie du service, sous la direction de ce fonctionnaire et la haute autorité du ministre de l’intérieur.

273. Attributions. Les agents voyers sont chargés de tous les travaux concernant les chemins vicinaux. Ils étudient les projets, dressent les plans, devis, cahier de charges, et en surveillent l’exécution sous l’autorité des préfets et des maires.

274. Ils ont de plus, aux termes de l’art. Il de la loi de 1836, le droit de constater les contraventions et délits et d’en dresser des procèsverbaux. Mais leur compétence doit être restreinte aux contraventions commises sur les voies dont ils ont la surveillance. C’est ainsi qu’il a été jugé qu’ils étaient sans caractère pour verbaliser en matière de voirie urbaine {Cass. 2^ janv. 1841, veuve Jeannin) et en matière de chemins ruraux 13 déc. 1843, Chatou). Toutefois, des motifs qui ont dicté ces décisions, on peut, croyonsnous, inférer, par analogie, que depuis la loi du 10 août 1871 qui permet aux conseils généraux de leur confier les routes départementales, les agents voyers ont qualité pour relever les contraventions commises sur ces voies de communication lorsque la gestion leur en a été confiée.

Ils sont, en outre, appelés à constater les contraventions à la police du roulage (X. 30 mai 1851) et les fraudes concernant la circulation des boissons. [L. 28 févr, 1872.)

Ils ne peuvent toutefois dresser de procèsverbaux qu’après avoir prêté serment. {L. 21 mai 1836, art. 11.) La loi n’ayant pas indiqué devant quel tribunal le serment devait être prêté, le ministre, considérant que la plupart des contraventions que les agents voyers avaient à constater devaient être renvoyées aux tribunaux ordinaires, a désigné le tribunal de l’arrondissement où l’agent voyer aurait à exercer ses fonctions.

275. Les procès-verbaux des agents voyers ne sont pas en principe soumis à l’affirmation. [Cass. 5 janv. 1838, Mayeur ; 23 fév. 1838, Benjamin et Jacob; id., Yaunieb ; Arr. du C. 14 ma7's 1845, Billet.) Ils ne font foi que jusqu’à preuve

contraire. Ils doivent être rédigés sur papier timbré ou visés pour timbre en débet, et soumis à renregistrement en débet dans les quatre jours de leur date. {L. 13 brum. an Vil, art. 12 et 25 ; 22 frim. an VII, art. 20, 68 et 70.)

Une exception a été faite par la loi du 30 mai 1851, en matière de police du roulage. D’après les art. 18 et 19, les procès-verbaux doivent être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix du canton ou devant le maire de la commune, soit du domicile de l'agent qui a verbalisé, soit du lieu où la contravention a été constatée. L’enregistrement doit avoir lieu dans les trois jours de leur date ou de leur affirmation.

276. Le personnel vicinal étant placé sous l’autorité immédiate du préfet, la nomination d’un agent voyer en chef ne peut être considérée que comme une mesure d’ordre intérieur destinée à rendre plus commode et plus rapide la transmission des ordres du préfet aux agents placés sous sa direction. 11 s’ensuit que l’agent voyer en chef

.n’est pas chef de service d’administration publique dans le sens des art. 52 et 76 de la loi du 10 août 1871, et le conseil général excède, en conséquence, ses pouvoirs en revendiquant pour lui et sa commission départementale le droit de communiquer directement avec cet agent sans l’intermédiaire du préfet. [D. en C. d’Et. 2'àjuin 1874, cons gén. de la Drôme.)

277. Les agents voyers sont atteints par l’inéligibilité établie par l’art. 33 de la loi du 5 avril 1884, et ne peuvent être nommés membres des conseils municipaux.

Mais cette inéligibilité ne saurait être étendue aux cantonniers de chemins de grande communication ou d’intérêt commun. {Arr. du C. d’Et. 29 déc. 1888, élec. de Champeaux.)

278. Enfin, il leur est interdit de se mettre en rapport avec le génie militaire au sujet des chemins vicinaux ayant une importance stratégique. C’est aux ingénieurs des ponts et chaussées qu’il appartient de conférer à ce sujet avec l’autorité militaire. {Cire. Int. \^sept. 1819,21 woî;. 1842 et 27 oct. 1849.)

279. Les agents voyers sont autorisés à correspondre en franchise, sous bandes, soit entre eux, soit avec les préfets, sous-préfets ou maires, poulies affaires qui concernent leur service.

280. Un costume officiel leur a été assigné par un arrêté du ministre de l’intérieur en date du 27 juillet 1853.

281. Traitements. Les traitements sont fixés par le conseil général et prélevés sur les fonds affectés aux travaux . {L. 31 7nai 1836, arX 1 1.) Nous avons vu que la jurisprudence du Conseil d’Etat entend, par ces derniers mots, l’ensemble des ressources composant le budget de la vicinalité, et qu’un conseil général, en décidant que le traitement sera prélevé sur le crédit de subvention inscrit au budget du département, ne donne pas, par cela même, à ce traitement un caractère exclusivement départemental. {D. en C. d’Ét. 2b juin 1874, cons. gén. des Vosges.)

Les traitements doivent toujours consister en une somme fixe annuelle, et jamais en remises sur le montant des travaux. {Chx. 2ijuin 1836 .)

Page 1