Dans un grand nombre de départements
les conseils généraux ont admis les agents voyers à participer aux charges et aux bénéfices des caisses de retraite créées pour les employés des p)‘éfectures et des sous-préfectures. [Voij. Pensions.)
283. Le conseil général peut inscrire au budget départemental un fonds de gratifications pour les agents voyers, mais il n’appartient qu’au préfet d’en faire la distribution entre les agents qui lui en paraissent le plus dignes. ( D. en C. d’Et. 8 nov. 1873, Haute-Loire ; 2 à juin 1874, Drôme.)
§ 2. — Cantonniers.
284. Les cantonniers sont nommés pour les chemins de grande communication et d'intérêt commun par les préfets. C’est le préfet également qui fixe leur traitement, prononce leur révocation et arrête, sur le rapport de l’agent voyer en chef, un règlement fixant les détails de leur service, {fnstr. gén. 6 déc. 1870, ar/. 176.) [To^. Cantonniers.]
285. Le maire nomme les cantonniers des chemins vicinaux ordinaires. [L. 18 juill. 1837, art. 12.) Toutefois, comme la création de cantonniers entraîne une dépense imputable sur les fonds* communaux, elle ne peut avoir lieu régulièrement qu’en vertu d’un vote du conseil municipal approuvé par le préfet. [Idem, art. 19 et 20.)
286. L’art. 11 de la loi du 21 mai 1836 qui donne aux agents voyers le droit de dresser procès-verbal des contraventions commises sur les chemins vicinaux, n’est pas applicable aux cantonniers. Mais les lois du 30 mai 1851 et du 28 février 1872 ont appelé les cantonniers-chefs des chemins de grande communication à constater les contraventions à la police du roulage et les fraudes concernant la circulation des boissons, pourvu qu’ils aient été commissionnés et assermentés à cet effet.