CHAP. IV. — RÈGLES COMMDNFS
Sect. 1. — Titres et usages anciens.
13. Les titres dont parle la loi sont des actes écrits et authentiques, tels que d’anciennes chartes, des édits et règlements du Conseil du roi ou des Parlements, des contrats anciens passés entre les communes et des particuliers ou d’anciens seigneurs. Les simples délibérations des autorités municipales ne peuvent constituer des titres ; elles n’établissent que des usages, lesquels, du reste, lorsqu’ils remontaient à une date immémoriale et qu’ils avaient été constamment suivis, équivalaient à des titres et ont fait loi entre les parties prenantes jusqu’à ce que la loi du 23 novembre 1883 fût venue abolir les anciens usages et leur refuser toute force légale.
14. En 1793, sous l’empire des idées d’égalité absolue qui régnaient alors, la législation s’était proposé d’établir pour le partage de la jouissance, comme pour celui de la propriété des biens communaux, un système uniforme et en rapport avec les principes nouveaux. C’était le partage par tête ; les communes furent autorisées à procéder à l’adoption de nouveaux modes de partage des fruits communaux, par elles-mêmes et sur la simple approbation du directoire de département. Mais dans bien des localités, la loi échoua contre la force de l’habitude, et les usages anciens furent conservés. Aussi le décret du 9 brumaire an XIII crut-il devoir décider que les communes qui, n’ayant pas profité du bénéfice de la loi du 10 juin 1793, avaient conservé le mode de jouissance de leurs biens, continueraient à en jouir de la même manière. Ce mode alors ne pouvait être changé que par un décret rendu sur la demande du conseil municipal, après avis du sous-préfet et du préfet. Quant aux communes où la loi de 1 7 93 avait été exécutée, et où , en vertu de l’art. 12, section III, il avait été établi un nouveau mode de jouissance, ce mode dut être exécuté provisoirement. Toutefois, les communes purent délibérer par l’organe de leurs conseils municipaux un nouveau mode de jouissance, qui
AFFOUAGE, i.à-i9.
devait être approuvé, rejeté ou modifié par le préfet en conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’État. C’est pour revenir aux règles de l’égalité, et non pour ressusciter d’injustes inégalités entre les chefs de ménage d’une commune, que le législateur a admis les changements de mode de jouissance.
15. Sous la législation de 1837, si les communes voulaient changer leurs anciens modes de jouissance, ce droit appartenait aux conseils municipaux, sous la surveillance et le contrôle de l'administration supérieure, aux termes des art. 1.3 de la loi du 28 pluviôse an Vlll et 17 de la loi du 18 juillet 1837. Celte dernière disposition est ainsi conçue : « Les conseils municipaux riglent, par leurs délibérations, les objets suivants... 4“ les affouages en se conformant aux lois forestières... »
Toutefois les règlements établis par d’anciens édits ou par des ordonnances royales ne pouvaient, aux termes du décret du 9 brumaire anXlll, être rapportés ainsi ; il fallait l’intervention du chef du Gouvernement lui-même.
16. Le décret du 2.3 mars 18.32, tableau A, n® 40, est venu apporter à cette règle une première modification : il donnait au préfet le droit de statuer sur le « mode de jouissance en nature des biens communaux, quelle que soit la nature de l’acte primitif qui ait approuvé le mode actuel ». Mais les arrêtés préfectoraux étaient susceptibles d’être attaqués hiérarchiquement devant le ministre de l’intérieur et même réformés d’office. (D. 25 mara 1852, art. G.)
En outre, on ne reconnaissait pas au préfet, plus qu’au Gouvernement, le droit de trancher les contestations soulevées par une section prétendant avoir des droits privatifs irrévocablement acquis, c’est-à-dire des droits de propriété fondés sur un partage antérieur, fait en exécution de l’édit de juin 1769. {Ar. du C. 7 déc. 1854, Goépratte et autres contre la comm. de Cheminot.)
17. La loi du 5 avril 1884 a posé en principe que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune {art. 61). Elle énumère dans l’art. 68 les délibérations qui ne sont exécutoires qu’après approbation de l'autorité supérieure ; mais elle n’y fait pas figurer le mode de jouissance des biens communaux ni les
* affouages. Il en faut conclure que le conseil municipal prend aujourd’hui sur ces matières des délibérations réglementaires qui ne sont soumises à aucune approbation.
Sect. 2. — Délivrance des coupes.
18. Le droit d’affouage ne s’exerce pas sur l’intégralité des bois communaux ; un quart doit toujours être mis en réserve, à moins que la propriété communale ne soit de moins de dix hectares de bois réunis ou divisés, ou que ces bois ne soient peuplés en totalité d’arbres résineux {Code for., art. 93). Ce sont des décrets qui règlent quelle portion peut être exploitée, quelle doit être mise en réserve. Hors le cas de dépérissement des quarts de réserve, l’autorisation de les couper n’est donnée qu’en cas de nécessité bien constatée. Les coupes ne peuvent avoir lieu qu’après la délivrance du permis d’exploiter donné au maire par les agents forestiers.