‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 621 sur 2791 · AIIT. 2. — EMPLOI DE LA PRESTATION EN NATURE · texte numérisé non relu

AIIT. 2. — EMPLOI DE LA PRESTATION EN NATURE

§ 1 . — Prestation à la journée.

2S1 .Époques de cet emploi, hcs préfets tiennent de l’art. 21 de la loi du 2 1 mai le droit de déterminer par leurs règlements généraux les époques auxquelles les prestations en nature doivent être faites. En exécution de cette disposition, ils ont généralement fixé pour les travaux de prestation deux époques de l’année, chacune d’une durée d'un mois à six semaines. Les maires doivent déterminer, dans ce laps de temps, le moment le plus convenable à la bonne exécution des travaux, en ayant soin de fixer l’époque de l’ouverture de ces travaux, de manière à ce qu’ils puissent être achevés à l’expiration du délai indiqué.

Les prestations acquittables en nature doivent toujours être effectuées dans l’année même pour laquelle elles ont été votées. Il est expressément interdit aux maires de mettre les prestations en nature en réserve d’une année sur l'autre.

288. Le maire et l’agent voyer cantonal se concertent chaque année, après la publication ou la notification des contingents et après la remise de l’extrait des rôles par le receveur municipal, pour déterminer; 1° la répartition des travailleurs entre chaque chemin • 2° les jours d’ouverture et de clôture des travaux de prestation pour chaque chantier.

L’agent voyer cantonal dresse, pour chaque chemin de grande communication et d’intérêt commun et pour les chemins vicinaux ordinaires,

un état indiquant les prestataires qui y seront appelés et les travaux qui leur seront demandés. C’est état est visé par le maire.

289. Convocation des prestataires. Cinq jours au moins avant l’époque fixée pour l’ouverture des travaux, le maire fait remettre k chaque prestataire un bulletin signé de lui, portant réquisition de se rendre tel jour, k telle heure, sur tel chemin, pour y faire les travaux qui lui seront indiqués. Lorsqu’un prestataire est empêché par maladie ou par toute autre cause, il doit le faire connaître au maire dans les 24 heures qui suivent la réception de la réquisition. Un ajournement peut lui être accordé par ce fonctionnaire ; mais il ne pourrait se prolonger au delk de la fin de l’année.

290. La présence sur les ateliers de prestation d’un nombre d’ouvriers trop considérable étant toujours une cause d’embarras et de perte de temps, le maire ne doit requérir k la fois que le nombre de travailleurs et d’attelages qui peuvent être employés simultanément, sans encombrement ni perte de temps, et avec le plus d’avantages pour la bonne exécution des travaux.

291. Si la commune est désignée comme devant fournir des journées de prestation en nature pour le service des chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun, le maire n’adresse de réquisition aux prestataires dont les journées sont réservées k cet effet que lorsque le préfet lui a fait connaître le jour auquel commencent les travaux sur ces chemins.

292. Devoirs des prestataires. Chaque prestataire doit porter sur l’atelier dont il fait partie, les pelles, pioches et outils qui lui ont été indiqués sur l’avis du maire. Quant aux masses, brouettes et autres objets dont les prestataires ne sont pas ordinairement munis, chaque commune doit se les procurer sur les fonds des travaux. Les bêtes de somme et de trait doivent être équipées, les voitures attelées et accompagnées d’un conducteur. Ce conducteur n’est astreint k travailler avec les autres ouvriers commis au chargement qu’autant que le propriétaire de la voiture est imposé pour (les journées d’homme. Dans ce cas seulement, la journée du conducteur est comptée en acquit de celles k fournir par le propriétaire.

En aucun cas, le contribuable ne saurait être obligé de fournir, k ses frais, les matériaux qu’il doit transporter sur les chemins. Il ne peut être tenu k aucun déboursé en argent. {Arr. du C. 3 fév. 1888.)

Les prestataires peuvent se faire remplacer, pour leurs personnes et celles des membres de leur famille, par des ouvriers k leurs gages.

Les remplaçants doivent être valides, âgés de 18 ans au moins et de 60 ans au plus et agréés par le surveillant des travaux, sauf appel au maire de la commune.

293. La durée de la journée de prestation est fixée, dans chaque département, par le règlement général du préfet. Elle varie selon la saison dans laquelle se font les travaux. La journée de prestation est indivisible, et pour en être libéré, le prestataire doit la fournir tout entière et sans interruption. En cas d’interruption de la journée par empêchements légitimes ou par le mauvais temps, les contribuables sont tenus de compléter

plus tard leurs prestations. La journée de prestation n’est réputée acquittée qu’autant que le prestataire l’a complètement employée ; en conséquence, quand un prestataire ne s’est pas rendu sur l’atelier à l'heure indiquée, ou qu’il n’a fourni qu’une partie des journées par lui dues, soit en manquant aux heures de travail, soit autrement, sa cote ou le restant de sa cote est exigible en argent. Dans ce cas, le maire adresse au receveur municipal le nom du prestataire récalcitrant ou retardataire et invite ce comptable à opérer le recouvrement en argent des journées ou portions de journées restant dues.

294. Police et direction des travaux. La surveillance et la direction des travaux de prestation sur les chemins vicinaux de petite communication appartient au maire de la commune sur le territoire de laquelle ils sont exécutés. Ce fonctionnaire doit, autant que possible, se faire assister d’un agent voyer ou tout au moins d’un piqueur ou d’un cantonnier.

L’état d’indication des travaux à faire et des prestataires convoqués est remis au surveillant qui, à l’heure indiquée, fait l’appel des prestataires requis et s’assure s’ils sont pourvus des outils demandés par l’avis de réquisition ; il leur assigne l'atelier où ils ont à travailler et la nature de leur travail. Les prestataires ou leurs remplaçants agréés par le maire doivent arriver sur les ateliers, porteurs du billet de réquisition. Les absents sont notés avec soin par le surveillant sur la liste que le maire lui a remise, et ils sont requis le lendemain.

295. Le prestataire qui ne se soumet pas aux règles établies pour les travaux ou qui trouble l’ordre, qui n’est pas muni des outils exigés par sa réquisition, qui n’a pas équipé ses bêtes de somme et disposé ses attelages de manière à servir utilement, enfin, qui ne fait pas consciencieusement les travaux qui lui sont confiés, peut être renvoyé de l’atelier par le surveillant des travaux, et sa cote ou le restant de sa cote reste exigible en argent. Mais si les agents voyers ont réclamé par erreur l’exécution d’une tâche irréplière, l’inexécution de cette tâche ne peut avoir pour effet de rendre la prestation exigible en argent. {Arr. du C. 3 fév. 1888.)

296. Libération des prestataires. À la fin de chaque journée, le surveillant émarge, en regard du nom de chaque prestataire, le nombre de journées de diverses espèces que ce contribuable a acquittées ; il décharge en même temps la réquisition qui a été envoyée à ce dernier. Après l’exécution des travaux, le relevé ainsi émargé est visé par le maire et remis par lui, par l’intermédiaire du receveur des finances, au receveur municipal, qui doit également émarger sur le rôle de prestation les cotes ou parties de cotes acquittées en nature. Ce comptable totalise lesdites cotes et en inscrit le montant en un seul article sur son journal à souche ; le bulletin n’en est pas détaché, mais il a soin de le biffer en le laissant tenir à ’a souche.

297. Emploi d’office de la prestation en nature. Nous avons vu 180 et suiv.) comment il doit être procédé pour l’établissement d’une imposition d’office, en journées de prestations, sur une commune dont le conseil municipal a refusé

de voter, dans les limites du maximum, le nombre de journées nécessaire.

Mais il peut arriver aussi que, même en cas de vote, la commune s'abstienne de faire les travaux dans les délais prescrits. Lorsque le préfet en a été avisé par le sous-préfet, et en temps utile, pour que l’exécution d’office des travaux puisse avoir lieu avant l'expiration de l’exercice, il prend un arrêté spécial pour mettre le maire de la commune en demeure de faire exécuter les travaux dans un délai qu’il détermine. Cet arrêté donne également avis aux contribuables que, faute par eux d’avoir fourni les prestations en nature dans le délai fixé, leurs cotes deviendront exigibles en argent. L’arrêté de mise en demeure doit être publié par les soins du maire ou, sur son refus, par un délégué spécial du préfet.

298. Les travaux de prestation à exécuter d’office sont surveillés par un agent voyer commis à cet effet par le préfet ou par le sous-préfet de l’arrondissement. Les certificats de libération sont délivrés par le maire, sur l’attestation de l’agent voyer. A défaut de l’intervention du maire, les certificats de l’agent voyer suffisent pour opérer la libération des prestataires.

Dans le cas où le préfet aurait été obligé d’imposer des prestations d’office, ces mêmes mesures seraient appliquées.

§ 2. — Emploi de la prestation à la tâche.

299. Le travail à la tâche présente des avantages évidents sur le travail à la journée. Les prestataires qui savent qu’ils seront libérés par l’exécution de leur tâche, peuvent, par un travail actif, se libérer plus promptement ; ils sont, en outre, plus libres dans le choix du moment de l’exécution. L’autorité municipale, de son côté, se trouve dispensée, en grande partie, de l’obligation de surveiller en détail le travail des prestataires, et n’a plus qu’à s’assurer, après les délais prescrits, si les tâches ont été bien et dûment exécutées.

300. Lorsque le conseil municipal d’une commune a arrêté les bases de la conversion des journées de prestation en tâches et que sa délibération a reçu l’approbation du préfet, le maire décide, en ce qui concerne les chemins vicinaux de petite communication, si les travaux de prestation se feront, dans la commune, en journées ou en tâches, selon qu’il le juge le plus utile dans l’intérêt de la réparation des chemins. Cette décision est obligatoire pour tous les prestataires qui ont déclaré opter pour l’acquittement de leurs cotes en nature. La même décision est prise par le préfet pour les travaux des chemins vicinaux de grande communication et pour les chemins d’intérêt commun.

Lorsque la réparation des chemins doit être effectuée en tâches, la réquisition adressée aux prestataires en fait mention et indique l'espèce et la quantité de travail qu’ils auront à effectuer, ainsi que l’époque de leur achèvement. Le travail à faire est, en outre, indiqué sur le terrain, par les soins de l’agent voyer cantonal.

301. La réception des travaux en tâches est faite par le maire, assisté de l’agent voyer cantonal, soit au fur et à mesure de leur avancement, soit à l’expiration du délai fixé pour leur achève-

ment. Les prestataires sont responsables de ces travaux jusqu’à réception.

302. Les travaux dont la réception est refusée pour vice d’exécution doivent être refaits ou retournés dans un délai fixé par le maire. L’agent voyer ou son délégué acquitte, pour les tâches reçues, le bulletin de réquisition. 11 annote également la libération des prestataires sur le relevé du rôle des prestations et remet ce relevé au receveur municipal, qui émarge le rôle de prestation, comme pour l’acquittement des prestations en journées.

g 3. — Emploi des prestations en cas d’adjudication des travaux.

303. Les maires, avec l’autorisation du préfet pour les chemins vicinaux de petite communication, et les préfets pour les chemins de grande et de moyenne communication, peuvent mettre en adjudication les travaux de réparation de ces chemins. Mais, aux termes de l’instruction du 24 juin 1836, les prestataires, même lorsque les prestations sont converties en tâches, ne peuvent jamais être tenus d’effectuer ces travaux sous le contrôle, ni pour le compte d’un adjudicataire.

304. Toutefois, lorsque les travaux à faire sur un chemin vicinal de grande, de moyenne ou de petite communication, sont mis en adjudication, le cahier des charges peut obliger l’adjudicataire à recevoir pour comptant, soit les journées de prestation, d’après le tarif de conversion en argent arrêté par le conseil général, soit les tâches, d’après le tarif arrêté par le conseil municipal et approuvé par le préfet. Le cahier des clauses et conditions générales des chemins vicinaux contient une disposition formelle à cet égard {art. 26).

305. Dans ce cas, les prestations en nature, én journées ou en tâches, sont requises, surveillées et constatées par les agents de l’administration exclusivement, les entrepreneurs doivent rester entièrement étrangers à ces diverses dispositions. Si les prestataires ne remplissent pas leurs obligations, les entrepreneurs s’adressent aux maires ou agents voyers pour en obtenir l’accomplissement. § 4. — Justification de l’emploi des prestations.

306. Gomme il importe que l’administration supérieure soit mise périodiquement à portée de connaître si les prestations ont été réellement employées dans toutes les communes et quel a été le résultat des travaux, l'agent voyer doit, à la clôture des travaux, rédiger un procès-verbal constatant l'emploi des prestations employées, soit en journées, soit en tâches, ainsi que les résultats obtenus. Ce procès-verbal est aussitôt envoyé au sous-préfet, et la réunion de ces documents, pour toutes les communes de l’arrondissement, sert de base à un rapport d’ensemble, qui doit être adressé au préfet à la fin de chaque année.

art. 3. - TRAVAUX A PRIX d’ARGENT.

307. En principe, tous les travaux à prix d’argent doivent être exécutés par voie d’adjudication. Toutefois, il peut être traité de gré à gré, sur série de prix ou à forfait, avec l’autorisation du préfet : 1° pour les ouvrages et fournitures dont la dépense n’excède pas 3,000 fr. ; 2“ pour ceux dont l’exécution ne comporte pas les délais d’une adjudication 5 3° pour ceux qui, par leur nature ou leur spécialité, exigent des conditions d’aptitude

de la part de l’entrepreneur ; 4° enfin pour ceux dont la mise en adjudication n’a pas abouti après deux tentatives.

Les travaux peuvent aussi, avec l’autorisation du préfet, être effectués par économie, c'est-àdire, directement sous la surveillance des agents voyers, ou par voie de régie, soit en cas d’urgence, soit lorsque les autres modes d’adjudication ont été reconnus impossibles ou moins avantageux. Cette autorisation n’est pas nécessaire toutes les fois que la dépense en arg.mt ne dépasse pas 300 fr. Les travaux faits par économie ou par régie doivent être, autant que possible, effectués à la tâche. [Instr. gén. 6 déc. 1870, art. 149.)

308. Tous les projets sont approuvés par le préfet. Les devis des adjudications et des marchés de gré à gré contiennent toujours la condition que les soumissionnaires seront assujettis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des chemins vicinaux et annexées à l’instruction générale du 6 décembre

309. Les réceptions provisoires ou définitives des travaux et fournitures effectués sur les chemins de grande communication et d’intérêt commun sont faites par l’agent voyer d’arrondissement, assisté de l’agent voyer cantonal et en présence de l’entrepreneur dûment convoqué ; les mêmes réceptions pour les chemins vicinaux ordinaires sont faites par le maire, en présence de l’agent voyer cantonal, de deux conseillers municipaux et de l’entrepreneur dûment convoqués. L’absence de l’entrepreneur ou des autres personnes indiquées ci-dessus ne fait pas obstacle à la réception.

310. Toutes les difficultés relatives soit aux marchés ayant pour objet des travaux et des fournitures concernant les chemins vicinaux, soit des dommages causés par ces travaux et ne consistant pas en une expropriation avec dépossession matérielle des terrains, sont de la compétence des conseils de préfecture, sauf recours au Conseil d’Etat statuant au contentieux. (-4/t. d\i C. 30 sept. 1843, 23 déc. 1845, 24 juin 1847.) [Voy. aussi Clauses et conditions générales des chemins vicinaux, art. 52.]

Page 1