‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 622 sur 2791 · ART. 4. — INSTITUTION DES COMMISSIONS DE SUR¬ VEILLANCE · texte numérisé non relu

ART. 4. — INSTITUTION DES COMMISSIONS DE SUR¬ VEILLANCE

311. Dans quelques départements, les préfets ont cru devoir déléguer une portion de la surveillance qu’exigent les nombreux détails du service des travaux sur les chemins vicinaux, à une commission formée par leurs soins et composée de membres du conseil général, conseillers d’arrondissement, de maires, de propriétaires et industriels particulièrement intéressés au bon état des chemins. Par une circulaire du 15 mars 1878, le ministre de l'intérieur a transmis aux préfets un modèle de règlement, relatif à ces commissions.

Lorsqu’un chemin se trouve situé sur deux arrondissements ou à une étendue trop considérable pour être facilement surveillé par une seule commission, il peut être divisé en deux parties qui sont surveillées chacune par une commission distincte.

Chaque commission nomme son président et son secrétaire et détermine le lieu habituel de ses réunions. Lorsque le préfet ou le sous-préfet

assiste à la séance, il a la présidence. Les agents voyers peuvent assister aux séances avec voix consultative.

312. Lorsque le préfet le juge utile, les commissions sont consultées sur les projets rédigés par les agents voyers pour les travaux neufs et les ouvrages d’art. Elles peuvent également être consultées sur les bases de la répartition proportionnelle à faire de la dépense entre les communes. Elles désignent un ou plusieurs de leurs membres pour assister à la réception des ouvrages exécutés par entreprise, ainsi qu’à celle des matériaux fournis par des entrepreneurs ou au moyen de prestation. Dans tes trois premiers mois de l’année, elles adressent aux sous-préfets leurs observations sur l’état des chemins et sur les améliorations les plus urgentes. Elles surveillent les cantonniers et signalent ceux qui ne remplissent pas leur devoir. Elles font connaître les malfaçons et les retards apportés dans l’exécution des travaux.

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