Il est défendu d’une manière absolue
1“ De laisser stationner, sans nécessité, sur les chemins vicinaux et leurs dépendances, aucune voiture, machine ou instrument aratoire, ni aucun troupeau, bête de somme ou de trait;
2° De mutiler les arbres qui y sont plantés, de dégrader les bornes, poteaux et tableaux indicateurs, parapets des ponts et autres ouvrages;
3® De dépaver les chemins 5
4® D’enlever les pierres, les fers, bois et autres matériaux destinés aux travaux ou déjà mis en œuvre ;
5® D’y jeter des pierres ou autres matières provenant des terrains voisins ;
G® De les parcourir avec des instruments aratoires sans avoir pris les précautions nécessaires pour éviter toute dégradation ;
7" De détériorer les berges, talus, fossés ou les marques indicatives de leur largeur 5
8® De labourer ou cultiver leur sol ;
9® D’y faire ou d’y laisser paître aucune espèce d'animaux ;
10® De mettre rouir le chanvre dans les fossés ;
11® D’y faire aucune anticipation ou usurpation ou aucun ouvrage qui puisse apporter un empêchement au libre écoulement des eaux ;
12® D’établir aucune excavation ou construction sous la voie publique ou ses dépendances. [Régi, gên.^ art, 201.)
352. La loi du 30 mai 1851, applicable aux chemins de grande communication, renferme en outre des dispositions destinées à protéger les voies contre une circulation abusive. {Voy. Roulage.
Les préfets, dans chaque département, déterminent les chemins de grande communication sur lesquels des barrières pourront être établies pour restreindre la circulation pendant le dégel. [Voy.
Barrières de dégel.)