‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 629 sur 2791 · ART. 2. — ÉCOULEMENT NATUREL DES EAUX · texte numérisé non relu

ART. 2. — ÉCOULEMENT NATUREL DES EAUX

353. L’écoulement des eaux est au nombre des matières sur lesquelles l’art. 21 de la loi de 1836 charge les préfets de statuer, mais sans préjudice des dispositions de l’art. 640 du Code civil, aux termes duquel les propriétés riveraines situées en contre-bas sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins.

354. Les propriétaires de ces terrains ne doivent rien faire pour empêcher le libre écoulement des eaux qu’ils sont tenus de recevoir, ni pour les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol du chemin. Les propriétaires peuvent même être assujettis, par les règlements généraux des préfets, à entretenir, sur leurs terrains, les voies nécessaires à l’écoulement naturel des eaux. [Cass. 10 mai 1845.)

355. Si pour empêcher les eaux de séjourner sur les chemins vicinaux il y avait nécessité de les diriger, par des rigoles ou des pentes artificielles, sur des propriétés qui ne sont pas naturellement obligées de les recevoir, les maires devraient, avant de faire ces ouvrages, régler à l’amiable l’indemnité qui pourrait être due aux propriétaires. Si un propriétaire riverain des deux bords d’un chemin vicinal avait un besoin réel de faire passer les eaux d’un côté à l’autre du chemin, l’autorisation pourrait lui en être accordée par le maire ou le préfet, selon la nature du chemin, mais à la charge d’établir, dans toute sa largeur, un aqueduc construit suivant les indications contenues dans l’arrêté, et les droits des tiers réservés.

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