Il est interdit de pratiquer, dans le voisi
GIIEMINS VICINAUX, 357-301.
nage des cheuiins vicinaux, des excavations de quelque nature que ce soit, si ce n’est aux distances fixées par le régi ‘ment préfectoral, à partir de la limite desdits chemins.
Les propriétaires de toutes excavations peuvent être tenus de les couvrir ou de les entourer de clôtures propres à prévenir tout danger pour les voyageurs. [!\tême régi., art. 206.)
357. Les maires veillent à la solidité des constructions bordant les chemins vicinaux et pi'eiinent les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécuiité des passants. [Même régi., art. 209.)
Sect. 4. — Poursuite et répression des contraventions.
358. Toutes contraventions aux dispositions du règleoient préfectoral sont constatées par les maires, adjoints, commissaires de police, agents voyers, gendarmes et gardes champêtres. Les procès-verbaux rédigés par ces fonctionnaires et agents doivent être soumis au timbre et à l’enregistrement en débet dans les quatre jours de leur rédaction ; ceux rédigés par les gardes champêtres doivent préalablement être affirmés dans la forme ordinaire et dans les 24 heures de leur rédaction. [L. 28 sept., 6 oct. 1791^ tit. J, sect. VU; 13 bnim. an VII, tit. II, art. 12 ; 22 frim. an Vît, art. 20, 68 et 70 5 28 Jlor. an XII, art. II.)
359. Tout procès-verbal constatant une contravention au règlement préfectoral, autre qu'une anticipation, est, après enregistrement et atlirmation, s’il y a lieu, transmis soit au procureur de la République de l’arrondissement, soit au fonctionnaire chargé des attributions du ministère public près le tribunal de simple police du canton, selon que le fait constaté constitue un délit ou une simple contravention. (C. d’I. cr., art. 1 5, 20 et 53.)
Sect. 5. — Règlements généraux des préfets.
360. L’art. 21 de la loi du 21 mai 1836 (| 1®'') porte : <• Dans l’année qui suivra la promulgation de la présente loi, chaque préfet fera, pour eu assurer l’exécution, un règlement qui sera communiqué au conseil général et transmis avec ses observations au ministre de l’intérieur, pour être approuvé, s’il y a lieu.
« Ce règlement fixera, dans chaque département, le maximum de la largeur des chemins vicinaux ; il fixera, en outre, les délais nécessaires à l’exécution de chaque mesure, les époques auxquelles les prestations en nature devront être faites, le mode de leur emploi ou de leur conversion en tâches, et statuera en même temps sur tout ce qui est relatif à la confection des rôles, à la comptabilité, aux adjudications et à leurs formes, aux alignements, aux autorisations de construire le long des chemins, à l’écoulement des eaux, aux plantations, à l’élagage, aux fossés, à leur curage, et à tous autres détails de surveillance et de conservation. »
361. En 1871, les règlements généraux, dressés en exécution de cet article, ayant paru au ministre contenir des dispositions qui n’étaient plus en harmonie avec la jurisprudence, un modèle d'arrêté propre à satisfaire à toutes les exigences du service a été adressé aux préfets, avec invitation de préparer un nouveau règlement conforme, et sans autres modifications que celles qui
seraient impérieusement commandées par les habitudes des localités. « Vous communiquerez, dit le ministre, ce règlement au conseil général de votre département, dans sa prochaine session, et vous le soumettrez à mon approbation immédiatement après sa session, afin qu’il puisse être mis à exécution à partir du l**’ janvier 1872. »
362. L’importance des matières sur lesquelles les règlements préfectoraux doivent statuer, conformément aux prescriptions de l’art. 21, ne permet pas de les considérer comme de simples an étés administratifs. Ce sont de véritables lois locales, et c’est, en effet, le caractère que leur attribue la Cour de cassation. Aussi ne doiventils pas être insérés seulement dans le Recueil des actes administratifs de la préfeclure, mais encore être publiés et affichés dans toutes les communes du département. ( Cas,?. 2\juill. 1852.)
363. Les règlements généraux des préfets ayant dû être approuvés par le ministre et communiqués au conseil général, se pourvoir devant le ministre contre l’une ou l’autre de ces dispositions, ce serait lui demander de réformer sa propre décision, ce qui n’est pas admissible. D’un autre côté, comme ces actes sont faits par les préfets dans la limite de leur compétence, le pourvoi formé devant le Conseil d’État par la voie contentieuse serait irrecevable. Toutefois, si l’une des dispositions de ces règlements constituait un excès de pouvoir ou une violation de la loi, les intéressés pourraient porter leur recours devant le Conseil d’État.
E. Bodtebon.
Mis à jour par M. Gérard.
BIBLIOGRAPHIE
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Angleterre, La distinction entre les routes et les chemins n’est pas mconnue dans le Royaume-Uni, mais l’État n’y entretient pas de routes, il n’y a donc pasde routes dites nationales, royales ou impériales. On ne distingue que deux sortes de chemins; les routes à barrières, de date relativement récente, et les chemins publics, dont l’origine se perd, pour la plupart, dans la nuit des temps. Les turnpike roads (routes à barrières ou à péages) sont des voies établies par des compagnies d’actionnaires; elles sont sous la surveillance des autorités du comté. Les chemins publics, highways, ont plus ou moins le caractère de la vicinalité. La « grande route » se compose d’une série ininterrompue de chemins vicinaux d’un bout à l’autre du royaume. C’est la commune (paroisse), ou le district (réun'on de paroisses), qui est tenue (loi coutumière ancienne) d’entretenir les chemins ; on pourrait donc distinguer entre les voies de petite et de grande vicinalité. II y a même des chemins ruraux dont l’entretien n’est pas obligatoire; c’étaient autrefois les juges de paix qui opéraient le « classement » (qui déclaraient si le chemin est ou non vicinal), actuellement c’est le County council créé en 1888. La législation en vigueur repose sur la loi 5 et 6 Will. IV’, ch. 5ü, qui la codifie, est une série de lois postérieures qui l’amendent. La loi de 1888 (51-52 Vict , ch. 41), il est vrai, modifie sensiblement les attributions des juges de paix au profl: des County councils, conseils des comtés ou, comme nous dirions, conseils généraux, mais celle législation est trop récente pour que nous puissions dès aujourd’hui l’appliquer aux dilTér nts cas qui peuvent se présenter, nous nous bornerons à analyser les attributions des nouveaux conseils électifs qui peuvent nous intéresser. [Voy. Département et Organisation commun.)
Toute commune doit nommer un surveyor of highways (inspecteur des chemins). Il est élu pour un an par les habitants et doit être choisi parmi ceux qui possèdent un certain revenu ; il peut être rétribué, mais ne peut refuser l’emploi sous peine de 20 1. d’amende. Si une commune n’instituait pas de surveyor, les juges de paix auraient le droit de le nommer. Le surveyor a le droit de lever des taxes (rates) pour l’eniretien des chemins, et il doit rendre ses comptes en session de juges de paix. Si les chemins ne sont pas maintenus en bon état d’entrelien, chaque habitant peut se plaindre devant les juges de paix en session, et si la plainte est fondée, le surveyor peut être puni.
Les juges de paix du comté, réunis en session, peuvent, en suivant une certaine procédure f L. 1862 et 1864 ; 25-26 V’ict., ch. 61, et 27-28 V’ict., ch. 101), former d’un certain nonibr ■ de communes un district vicinal. Dans le district, les chemins sont entretenus par les soins d’un bureau ou comité (bnard of highways) composé des juges de paix et d’un ou plusieurs r'-. présentants (waywarden) des communes, élus par Ds habitant'.
Le boa rd fixe la somme qui lui est nécessaire; il la répartit entre les communes dans la proportion des dépenses à faire pour chacune d’elles, et les sommes sont lexéis par les overseers des pauvres. La loi fixe un maximum des taxes à lever, ainsi que pour la largeur de la voie. Le board peut instituer des agents voyers et des cantonniers payés. En cas de conflit entre le board ou le conseil du district et le conseil du comté, le service de l'administration locale (Local government board) prononce.
Les prestations en nature ont été abolies par la loi de Guillaume IV ci-dessus. Le surveyor ou les agents du board peuvent prendre partout les pierres nécessaires à la réparation du chemin; s’ils causent ainsi un dommage à une propriété, ils doivent une indemnité.
Les routes à péage sont de création relativement moderne, puisque la première loi sur la matière date seulement du milieu du siècle dernier, mais en Angleterre aussi on tend à faire disparaître les routes et ponts à péage. Il parait qu’on n’en créera plus. La législation a été codifiée en 1822 (3 G. III, ch. 126) et plusieurs fois amendée dans ses détails. Pour créer une route, un certain nombre de personnes réunissaient les capitaux nécessaires et demandaient au Parlement une loi spéciale private act. La route était administrée par la commission des trustées, représentants élus par les Intéressés ; les juges de paix en étaient membres de droit, La commission nommait les agents voyers et autres fonctionnaires et les payait sur le produit des péages (toU), dont le tarif était approuvé par le Parlement.
Des règlements de police et de voirie très détaillés s’appliquent à toute voie publique, road ou highway, route ou chemin. (Voy. Gneist, Organisation communale en Angleterre.)
Allemagne. En vertu de l’art. 4, n® 8, de la Constitution allemande, c’est au gouvernement fédéral qu’il incombe de régler tout ce qui est relatif aux routes et chemins (sauf pour la Bavière). On a maintenu les dispositions de la convention de 1833 des États du Zollverein, qui pose des limites étroites aux taxes et péages sur les routes et voies navigables. Mais aucune loi générale n’a encore été promulguée sur la matière, et il est tout à fait improbable qu’il y en ait une. Les chemins vicinaux resteront d’ailleurs toujours une attribution locale, contrôlée par le gouvernement de chaque État fédéral. Toutes les lois d’organisation communale consacrent quelques paragraphes aux chemins vicinaux. La Prusse n’a même pas de loi générale sur la matière; selon Robnne, Staatsrecht, elle est en préparation depuis 1820. D’après le Reichs-Anzeiger du 12 mai 1875,. on y avait songé dès 1808. Ajoutons que des projets de loi ont été présentés en 1862 et eu 1865 et n’ont pas passé, parce qu’on attendait une loi d’administration locale (Kreisordnung, voy. Département, AdmIn. coMP.)qui a passé depuis, subdivisée en plusieurs lois spéciales (lois du 13 déc. 1 872, amendées par celle du 19 mars 1881, relatives à l’arrondissement; loi du 29 juin 1875, amendée le 22 mars 1881 ; lois de dotation du 30 avril 1873 et 8 juillet 1875, etc. On trouvera ces lois et les suivantes dans les volumes de M. von Brauchitsch, continués par M. Stüdt et Braonbebrens). Ces lois, dites de décentralisation (voy. Département), attribuent l’entretien des chemins aux autorités locales. En fait, le bourgmestre et le conseil municipal font tout ce qui est nécessaire pour les voies de petite communication ; les voies de grande communication sont sous des syndicats formés par les communes associées; la surveillance est exercée par les autorités provinciales. La prestation en nature est usitée comme en France, mais elle n’est pas réglée uniformément pour tout le pays par une loi générale. Du reste, même en France, la loi se borne à fixer un maximum, chaque commune s’imposant dans la mesure de ses besoins.
Dans l’intérêt des chemins vicinaux, en Prusse l’expropriation est autorisée par la jurisprudence administrative, bien qu’il n’y ait aucun texte en faveur de cette manière de voir. On a jugé par analogie. En Bavière, les communes ne peuvent pas faire exproprier. (Voy. Poezl, Bayr. Verwaltungsrecht.) La Bavière a des routes nationales, départementales, cantonales et communales ; les communes sont chargées de l’entretien de leurs voies vicinales (L. 29 avril 1869, art. 38) aux frais de la caisse communale. Il n’y a pas de centimes spéciaux; si les chemins vicinaux causent une augmentation dans le budget des dépenses, on augmente le nombre de centimes généraux (de la commune) en restant dans les limites fixées par les lois, ou on établit des péages, avec l’autorisation du ministre. (L. 1869, art. 40.) Les prestations sont admises par la loi de 1869 sur l’organisation communale (art. 49 à 54), mais aucun maximum n’a été fixé par la loi.
Autriche. Les chemins vicinaux sont une attribution communale. (L. 16 avril 1864.) Nous ne mentionnons que les dispositions relatives aux prestations en nature. Voici comment on procède : On évalue le montant total du travail à faire, on répartit la somme entre les contribuables, « en proportion avec leurs contributions directes » (c’est-à-dire sous la forme de centimes additionnels''; chaque contribuable a ensuite le choix entre l’un de cës trois moyens d’acquittement ; i» payer la somme à la caisse municipale, 2° fournir le nombre des jour¬
nées, soit en travaillant lui-même ; 3'’ soit en présentant un remplaçant.
Italie. La loi italienne du 20 mars 1865 divise les voies terrestres en routes nationales, provinciales, communales et vicinales. L’art. 16 définit la route communale. Ce sont : a) les chemins qui mènent au chef-lieu ou aux communes vois-nes; b) qui sont dans l’intérieur d’une localité habitée (rues) ; c) qui, de la principale agglomération de maisons, conduisent à l’église ou au cimetière, ou à la station du chemin de fer, ou aussi à d’autres grandes routes; d) qui servent à mettre en communication les principales sections d’une commune; e) les chemins qui auraient été classés pour une raison quelconque. Cela revient à dire : sont chemins communaux ceux qui ont été classés («systématisés») suivant la procédure indiquée à l’art. 17, Cette procédure est simple : enquête (projiosition du maire affichée pendant un mois à la mairie); vote du conseil municipal ; homologation par le préfet. S’il s’élève des contestations, la députation provinciale décide, l’office du génie civil (le service des ponts et chaussées) entendu, et puis le préfet homologue la décision. Les chemins non classés sont « vicinaux », ce que nous appelons ruraux. Nous considérons la terminologie italienne comme préférable à la nôtre. L’entretien des chemins vicinaux (ruraux) est à la charge des riverains, avec ou sans intervention des communes (art. 51 à 54), les chemins communaux sont entretenus par la caisse municipale, sauf subvention de l’État ou des provinces s’il y a lieu (art. 39 à 50).
Les parties des routes nationales, etc., qui se confondent avec les rues d’une localité, sont à la charge de la commune, mais l’État doit contribuer à son entretien.
Les dépenses causées par les chemins classés sont à la charge de la caisse municipale, mais la commune peut être autorisée à établir un péage temporaire pour rentrer dans des dépenses extraordinaires (art. 40). C’est la députation provinciale qui donne l’autorisation et fixe le tarif. Une loi du 30 août 1868 a beaucoup simplifié la procédure de l’expropriation pour la construction de chemins vicinaux, et a permis aux communes d’emprunter à des conditions avantageuses.
La loi de 1865 renferme aussi les dispositions relatives à la police de la voirie (voy. Voirie). Selon l’art. 10, etc., de la loi du 25 juin 1865, l’expropriation peut avoir lieu au profil des communes.
Belgique. L’ouverture, la suppression, la modification d’un chemin vicinal sont précédées d’une enquête, d’un vote du conseil municipal, et décidés par la députation permanente du conseil provincial (voy. Département), sauf recours au roi. Si le conseil municipal refuse de délibérer, la députation peut procéder d’office. Les frais d’entretien sont à la charge de la commune. En cas d’insuffisance des ressources de la commune, les voies et moyens suivants sont indiqués dans la loi : l" prestations (les contribuables qui paient moins de 3 fr. d'impô;s ne doivent qu’un jour, les autres contribuables deux jours); 2« centimes additionnels spéciaux (leur montant ne doit pas dépasser le tiers de la totalité de la dépense); 3° restitution à la commune de la taxe provinciale sur les chiens; 4 * subvention de l’État. Du reste, les conseils provinciaux peuvent statuer que les dépenses en question seront en tout ou en partie à la charge des propriétaires riverains, là où l’usage en est établi. (Loi sur les chemins vicinaux du 10 avril 1841, amendée par la loi du 20 mai 1863. Sont applicables en outre l’art. 137 de la loi communale et la loi du 19 mars 1866.)
Suisse. La législation du canton de Berne est fondée sur la loi du 21 mars 1834, amendée par la loi du l<^r juin 1847 et commentée par les circulaires des 8 avril 1838 et 28 août 1856. Des quatre catégories de chemins, la quatrième peut seule être considérée ici. C’est le gouvernement cantonal qui procède au classement. L’initiative de l’établissement d’un chemin de village (vicinal) émane de la commune ou des propriétaires intéressés. Ce sont eux aussi qui sont tenus à l’entretenir lorsqu’il existe. Le préfet doit veiller à ce que la voie soit toujours en bon état; il peut nommer des agents voyers. Les prestations sont admises. Les communes sont même tenues aux prestations envers les routes des catégories l à 3. La loi du 21 mars 1834 renferme aussi les prescriptions relatives à la police de la voirie.
États-Unis. La coutume anglaise, qui abandonne l'élabl’ssement et l’entretien des chemins à l’initiative des communes ou des comtés, a passé en Amérique, où elle a été plus ou moins modifiée par les lois, sans perdre son caractère général. Ce sont toujours des inspecteurs élus par la commune ou par un district qui président à l’entretien des chemins, à la charge, par les habitants, de verser les fonds nécessaires. Le comité du comté exerce la haute surveillance, et l’État n’intervient pas. Les inspecteurs peuvent procéder à l’expropriation, en indemnisant le propriétaire. Maoricb Blocx.
Dans les pays Scandinaves, les chemins qui ne desservent pas uniquement des propriétés isolées sont qualifiés de publics.
En Danemark et en .Xorvêge, il y a seulement deux classes de chemins : 1“ les grandes routes (8 à 10 mètres de largeur), dont l’entretien est à la charge des provinces, la surveillance étant exercée par les conseils départementaux (L. 21 juin 1867).