‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 64 sur 2791 · Quand on coupe pour soi, on ne ménage · texte numérisé non relu

Quand on coupe pour soi, on ne ménage

rien », a dit M, Dupin sur Tart, 81 du Gode forestier; aussi, sous peine de voir le domaine forestier des communes livré au pillage, il fallait empêcher les habitants d’abattre eux-mêmes leur part; aux termes des art, 81 et 103, aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu par les affouagistes individuellement ; la coupe est faite, à leurs frais, par un entrepreneur spécial, agréé par l’administration forestière. C’est seulement après l’entière exploitation que les lots peuvent être faits par l’autorité municipale, et cela, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chaque contrevenant. Les fonctionnaires ou agents qui auraient permis ou toléré les contraventions seraient passibles d’une amende de 50 fr., et demeureraient, en outre, personnellement responsables, sans aucun recours, de la mauvaise exploitation et de tous les délits qui pourraient avoir été commis [art. 81 el 103). Néanmoins, dans les départements où les communes avaient l’iiabitiide d’exploiter elles-mêmes les coupes affouagères, il peut être permis à l’entrepreneur de s’entendre avec les habitants pour faire faire par eux l’exploitation {Déc. Fin. 21 nov. 1827); mais l’entrepreneur est responsable des habitants, qui sont ses ouvriers.

20. Les entrepreneurs doivent se conformer à tout ce qui est prescrit dans les bois de l’État aux adjudicataires pour l’usage et la vidange des ventes ; ils sont soumis à la même responsabilité, et passibles des mêmes peines, en cas de délits ou contraventions. Les communes sont solidairement garantes des condamnations, — L’affouagiste privé de son lot enlevé par un autre, peut attaquer l’entrepreneur de la façon de la coupe, sauf recours de ce dernier contre le maire qui aurait délivré deux permis au même habitant, Sect. 3. — Changement de destination des coupes

affouagères.

21. Le principe de la législation en matière d’affouage est que les coupes ne sont pas considérées comme une ressource communale, et qu’elles ne doivent pas être facilement détournées de leur destination, de fruits perçus en nature. Nous allons énumérer les divers cas où ces changements de destination peuvent se présenter.

22. Les communes dont les bois sont soumis au même régime que les bois de l’État doivent indemniser le Gouvernement des frais d’administration dont le Trésor est grevé par ce service. D’après le Code forestier (art. 106), il était ajouté annuellement à la contribution foncière établie sur ces bois une somme équivalente à ces frais et le montant de cette somme était réglé chaque année par la loi de finances, réparti entre les communes au marc le franc de ladite contribution, et perçu de la même manière; mais, aux termes de l’art. 5 de la loi de finances du 25 juin 1841, pour indemniser l’État, il lui est payé cinq centimes par franc sur les produits tant principaux qu’accessoires mis en adjudication; c’est l’adjudicataire qui paie ce droit en sus de son prix principal. Quant aux produits perçus en nature, ils sont grevés d’un vingtième de leur valeur, telle qu’elle est fixée par le préfet, sur les propositions des agents forestiers et les obser-

valions des conseils municipaux ; cela forme donc une contribution additionnelle.

23. Outre la contribution foncière et la contribution additionnelle dont nous venons de parler, les communes ont encore à supporter les frais de leurs gardes particuliers. Le premier besoin à satisfaire, dit un avis de l’administration forestière , est celui des habitants propriétaires de bois. » Si, par conséquent, les ressources de la commune sont sullisantes, les charges inhérentes à ses bois doivent être acquittées par elle. Ce n’est qu’en cas d’insutfisance que les affouagistes doivent les supporter. « Les coupes ordinaires et extraordinaires, dit l’art. 109, sont principalement affectées au paiement des frais de garde, de la contribution foncière, et des sommes qui reviennent au Trésor, en exécution de l’art. 106 (auquel il faut aujourd’hui substituer l’art. 5 de la loi du 29 juin 1841); si les coupes sont délivrées en nature pour l’affouage, et que les communes n’aient pas d’autres ressources, il sera distrait une portion sullisante des coupes pour être vendue aux enchères avant toute distribution, et le prix en être employé au paiement desdites charges. » Néanmoins la vente n’est pas indispensable,

24. Il peut être suppléé à la vente, si ce système parait plus profitable, au moyen de taxes d’affouage dont la loi des finances du 17 août 1828 a autorisé la perception « là où il est d’usage et utile d’en établir ». Il ne doit naturellement y avoir lieu à la vente ou à la taxe qu’autant que le prix des arbres de construction payé à la commune ne suffirait pas pour acquitter les charges. Alors même que des titres dispenseraient les propriétaires de bâtiments de payer le prix de ces arbres, s’il y avait lieu d’imposer une cotisation aux habitants ou d’opérer un prélèvement, il est évident qu’on ne pourrait pas délivrer gratuitement les arbres de futaie pour ne faire supporter la cotisation qu’aux bois de chauffage. Ce sont les conseils municipaux qui arrêtent les listes des ayants droit à l’affouage, et, s’il y a lieu, le rôle des taxes affouagères. Mais les délibérations à cet effet ne sont exécutoires que sur l’approbation du préfet. {L. 5 avril 1884,

Far sa circulaire du 5 mai 1852, le ministre de l’intérieur invita les préfets à user de leur influence pour amener les administrations municipales à stipuler des redevances au profit des caisses communales qui ne peuvent subvenir à leurs dépenses nécessaires.

L’habitant inscrit d’otlice au rôle de la taxe aflfouagère, qui n’a pas déclaré son intention de participer à l’affouage et qui, en fait, n’y a pas participé, peut obtenir décharge de cette taxe. [Arr. du C. 21 févr. 1879.)

25. Outre le prélèvement prévu par l’art. 109, il peut encore en être fait un pour les besoins « des établissements municipaux, tels que les mairies, les écoles, les corps de garde, et tous les locaux consacrés à un service communal, que les communes sont tenues de chauffer pendant l’hiver ou de réparer » [Déc. Fin. 27 mars 1830). Quant aux maires, curés et autres fonctionnaires, nous l’avons dit, toute distribution

d’une part spéciale et contraire aux principes de régalité est prohibée implicitement par la loi des 27-29 novembre 1789, qui interdit aux fonctionnaires de recevoir des gratifications.

26. 11 est évident qu’il y a encore lieu à un changement de la destination des coupes alîouagères pour certaines communes dont la richesse consiste surtout en bois, et qui ne sont pas dans l’usage d’employer la totalité des produits de leurs coupes à la consommation des habitants. Elles doivent faire connaître à l’agent forestier local la quantité de bois qui leur est nécessaire, et il en est fait délivrance soit par l’adjudicataire de la coupe, soit au moyen d’une réserve sur cette coupe. [Ord. août 1827, art. 14t.)

27. Enfin, dons dts cas vrgents, les communes qui n’ont pas d’autres ressources que leur affouage, peuvent être autorisées à en vendre une partie pour subvenir à des dépenses autres que celles de l’art. 109. Cet article « affecte principalement le produit des coupes ordinaires et extraordinaires au paiement des frais de garde et à l'acquit de la contribution foncière ». Or, loin de ne lui donner que cette affectation, la loi, par le mot principalemeiit^ suppose évidemment que ce produit peut être employé à acquitter d’autres charges. {C/rc. minist. 31 déc. 1828.)

Sect. 4. — Réunion, séparation de territoires.

28. Les changements de circonscriptions territoriales , n’étant que des mesures opérées dans un but purement administratif, ne sauraient avoir pour résultat de modifier des droits de propriété. Aussi la loi du 5 avril 1884 maintenant les disj)ositions de la loi de 1837, porte-t-elle, art. 7 : « La commune réunie à une autre commune conserve la propriété des biens qui lui appartenaient. Les habitants de cette commune conservent la jouissance de ceux de ces mêmes biens dont les fruits sont perçus en nature. Il en est de même de la section réunie à une autre commune pour les biens qui lui appartenaient exclusivement. » C’est le principe qu’avait depuis longtemps déjà admis la jurisprudence administrative et judiciaire, avant que la loi de 1837 ne lui ait donné la consécration législative. — S’il s’agit de réunion ou séparation de domaines et habitations isolées, qui ne soient ni communes, ni sections de communes, ces mesures ne peuvent pas davantage influer sur les droits de leurs propriétaires en ce qui concerne l’affouage.

Sect. 5. — Droits des ci-devant seigneurs.

29. La loi du 10 juin 1793, art. 10, sect. Il, avait exclu du partage quoique habitant, le cidevant seigneur qui aurait usé du droit de /n«ÿe, en exécution de l’art. 4, tit. XXV, de l’ord. de 1669, quand même il aurait disposé de sa portion en faveur de particuliers non seigneurs. Si la commune a usé de la faculté de faire annuler le triage, qui lui était conférée par l’art, l®'’ de la loi des 28 août-14 septembre 1792, chacun est rentré dans le droit commun ; dans ce cas, on s’accorde à reconnaître qu’il n’y a aucun prétexte pour exclure l’ancien seigneur ou ses représentants. Mais si le triage n’a pas été annulé, l’ancien seigneur et les successeurs de sa personne ayant gardé le profit du triage opéré avec

la commune, ils ne peuvent, en conséquence de la loi du 10 juin 1793, participer à l’affouage.

Sect. 6. — Règles de compétence.

30. Diverses réclamations peuvent naître à l’occasion de l’affouage. 11 convient de faire, à cet égard, comme dans toutes les matières administratives, une distinction. L’acte contre lequel on réclame est un acte purement administratif, fait dans la limite des pouvoirs que la loi confère à l’administration pour acconqdir la mission qui lui est confiée; un préfet, par exemple, prend un arrêté pour régler la forme des rôles, pour prescrire les formalités et les délais de publication des listes ; un conseil municipal prend une délibération pour introduire un nouveau mode de jouissance, pour imposer une taxe affouagère ; ces actes ne peuvent être attaqués par les personnes dont ils blessent les intérêts que devant l’autorité mieux informée , par la voie hiérarchique, en recourant du conseil municipal au préfet, et du préfet au ministre. Ils peuvent encore être annulés d’office par le supérieur hiérarchique, pour violation de la loi. Mais les autorités auxquelles on s’adresse ont un jiouvoir discrétionnaire pour admettre la réclamation ou pour la rejeter ; elles ne font pas alors acte de juridiction. Si, au contraire, l’acte attaqué a lésé un droit appartenant à un particulier; si, par exemple, un habitant prétend qu’il a été omis à tort sur la liste d’affouage, ou qu’on y a porté une personne qui n'y a pas droit ; qu'il existe dans la commune un ancien usage que l'on a méconnu à son détriment ; il y a là un véritable litige qui ne peut être vidé que par la voie contentieuse. Ces règles, qui ne sont que l’application des principes généraux , sont reconnues universellement.

31. Il n’en est pas de même de la distinction à faire entre les juridictions auxquelles appartient la solution des différentes questions. La jurisprudence s’est souvent modifiée à cet égard, tout en restant constante sur certains points, tels que les questions de propriété, d'appréciation des titres, de nationalité et d’état civil, qui appartiennent aux tribunaux civils, et celles relatives au mode de jouissance qui sont dévolues aux juridictions administratives. [L. 10 juin 1793, art. 2, spct. 3.)

32. Le Conseil d’État avait d’abord eu pour jurisprudence que les contestations relatives à l’appréciation des conditions d’aptitude desquelles dérive le droit individuel à la jouissance, étaient du domaine exclusif de l’administration. M. Lebo.n dit que cette jurisprudence fut établie par trois ordonnances de conflit du 4 mars 1843. [Voy. au surplus les cnets des 29 janvier et 31 août 1847, janvier et 21 décembre 1849; on peut consulter encore \os arrêts des ^ janvier et 16 mars 1836, 26 décembre 1837, 17 septembre 1838, juin et 31 juillet 1843, 23 mai, 23 juillet et 1 et 16 décembre 1844.) l’ar suite de cette doctrine, après avoir, dans le principe, attribué à l'autorité judiciaire le droit de décider sur la légitimité et l’existence des usages anciens, le conseil avait reconnu que cette question ressortissait à la juridiction administrative. La jurisprudence contraire était appliquée par la Cour de

cassation, {Arrêts du 13 février 1844, 4 mars 1845, 19 avril et 20 juin 1847.) La doctrine de cette Cour a été, en partie, consacrée par des décisions du Tribunal des conflits (10 avril et 12 juin 1850) et des arrêts du Conseil d'État des 6, 14 et 21 décembre suivant. Ces décisions sont motivées sur ce que Tart. 2 de la section 3 de la loi du 10 juin 1793 ne défère à Tautorité administrative que la connaissance des questions qui peuvent s’élever sur le mode de partage des bois communaux ; que par ces expressions, mode de partage, le législateur n’a pas entendu soumettre à l’appréciation de l’autorité administrative des questions d’aptitude personnelle desquelles dérive le droit individuel ; que la loi de 1837, en chargeant les conseils municipaux de régler les affouages, n’a pas dérogé aux règles établies par la législation antérieure et au droit commun sur la compétence des tribunaux civils.

Par suite de cette jurisprudence nouvelle, le Conseil d’État a admis que c’était aux tribunaux civils : 1*^ de décider si un habitant doit être qualifié chef de famille ou de maison, ayant domicile réel et fixe ; 2° s’il a le droit de prendre part aux distributions d’affouage, bien qu’il soit étranger non naturalisé, même lorsque la question de nationalité n'est pas contestée ; 3“ s’il a pu, par une longue jouissance, acquérir droit à une double portion d’affouage.

La Cour de cassation a également jugé qu’il appartient souverainement aux tribunaux d’apprécier si, eu égard aux circonstances de la cause, les conditions requises par Part. 105 sont ou non remplies. {Cass. 1 juillet 1882, 8 mai 1883.)

33. D’un autre côté, il a été reconnu que c’est à Tadministration seule qu’il appartient de statuer sur les contestations que peut faire naître le mode de partage des biens communaux, et, par conséquent, sur l’existence des usages locaux {Arr. 3 mars 1853) et sur leur interprétation doctrinale, sur la question de savoir si un conseil municipal a pu régler le mode de jouissance de manière que le droit d’affouage ne s’exerçât plus suivant l’usage antérieur, et si les habitants ont droit à l’affouage en raison du toisé de leurs bâtiments. {Décr. sur conjl. 5 déc. 1850.)

Si des contestations s’élevaient à l’occasion des taxes affouagères, il est certain que l’autorité contentieuse administrative serait seule compétente pour en connaître. [Arr. duC. 8 avril 1892.)

Notons que les contestations sur l’existence des usages locaux sont dépourvues d’intérêt aujourd’hui que d’après la loi du 23 novembre 1883 ces usages ne doivent plus être pris en considération. {Voy. 4.)

34. D’après ces diverses décisions le règlement des modes de jouissance appartient à l’administration, l’appréciation des aptitudes personnelles appartient à l’autorité judiciaire. Dans l’espèce qui a inauguré la nouvelle jurisprudence, le tribunal de Langres se fondait sur ce que « l’affouage n’étant autre chose qu’un droit d’usage établi au profit des habitants d’une commune dans les bois dont elle est propriétaire, toutes les contestations d’aptitude nécessaires pour participer à l’exercice de ce droit constituent dès lors une véritable question de propriété dont la con-

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