‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 632 sur 2791 · W. SCH · texte numérisé non relu

W. SCH

CHENAL. Canal resserré entre deux jetées et servant de passage aux navires pour l’entrée et la sortie d’un port de mer.

Par analogie, on a donné ce nom aux passes naturelles ou artificielles établies dans les rivières pour le service de la navigation.

On appelle encore chenal le lit creusé entre des terres à un cours d’eau qui alimente une usine.

CHÈQUES. 1. « Le chèque, suivant la définition donnée par la loi du 20 Juin 1865, est l’écrit qui, sous forme d’un mandat de paiement, sert au tireur à effectuer le retrait, à son profit ou au profit d’un tiers, de tout ou partie de fonds portés au crédit de son compte chez le tiré et disponibles. » Les chèques combinés avec les comptes courants dans les banques de dépôt, ont ce double avantage qu’ils permettent aux particuliers de ne pas garder chez eux des fonds dont ils n’ont pas l’emploi immédiat, d’en tirer un intérêt, de faire opérer leurs paiements parles dépositaires, et qu’ils mettent les banques à même d’utiliser pour les besoins de l’industrie et du commerce, des capitaux qui, sans ce moyen, resteraient improductifs.

2. L’usage des chèques était entravé par les droits de timbre établis sur les actes de décharge et les mandats. La loi de 18G5 les en exempta, et plus tard, lorsque les besoins de l’État ne permirent plus de maintenir cette faveur, une loi du 4 mars 1874 imposa seulement un droit de timbre fixe de 10 cent, aux chèques sur place et de 20 cent, aux chèques de place à place. Mais en même temps, comme il fallait pourvoir à ce que ces avantages ne fussent pas usurpés par d’autres effets de crédit déguisés sous fa forme de chèques, le législateur soumit l’usage de ces derniers aux conditions suivantes.

3. Le chèque doit être signé par le tireur, et porter : 1° la date du jour où il est tiré, en toutes lettres et de la main de celui qui a écrit le chèque ; 2° le lieu d’où il est émis. Il ne peut être tiré qu’à vue. Il peut être souscrit au porteur ou au profit d’une personne dénommée. Il peut être souscrit à ordre et transmis même par voie d’endossement en blanc. Mais le chèque même au porteur doit être acquitté par celui qui le touche, et l’acquit doit être daté. Toutes stipulations entre le tireur, le bénéficiaire ou le tiré, ayant pour objet de rendre le chèque payable autrement qu’à vue et à première réquisition sont milles de plein droit. {L. 1865, 1874, art. l®*".) Le chèque ne peut être tiré que sur un tiers ayant provision préalable 5 il est payable à présentation. [L. 1865, art. 2.) Les infractions à ces diverses dispositions sont punies d’une amende. [L. 1874, art. 6 et 7.)

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