Le porteur d’un chèque doit en réclamer le
paiement dans le délai de 5 jours, y compris le jour de la date, si le chèque est tiré de la place sur laquelle il est payable, et dans le délai de 8 jours, y compris le jour de la date, s’il est tiré d’un autre lieu.
Comme sanction de cette disposition, le porteur qui ne présente pas le chèque au paiement dans les délais ci-dessus perd son recours contre les endosseurs et même contre le tireur si la provision a péri par le fait du tiré après lesdits délais. [L. 1865, art. 5.)
5. Toutes les dispositions relatives aux chèques tirés de France sont applicables aux chèques tirés hors de France et payables en France. [L. 1874, art. 9.)
6. Sont applicables aux chèques de place à place non timbrés les dispositions pénales des art. 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi du 5 juin 1850.
7. Le chèque n’est pas affranchi du droit d’enregistrement; mais ce droit n’atteint que les chèques contestés ou produits en justice. {Cire. Enreg.)
Smith.
CHERTÉ. Voy. Subsistances.
CHEVAUX. 1. L’administration est appelée à s’occuper des chevaux pour huit objets principaux : 1" les haras ; 2“ les courses ; S"* la remonte de la cavalerie ; 4° la taxe établie sur les chevaux et voitures ; 5® la réquisition des chevaux ; 6® les mesures de police qui les concernent ; 7® les chevaux de l’armée mis en dépôt chez les cultivateurs ; 8® la consommation de la viande de cheval, et nous faisons abstraction des vices rédhibitoires. On trouvera aux mots Armée et Haras ce qui concerne les trois premiers de ces objets ; ici sont traités les cinq derniers.
SOMMAIRE