‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 635 sur 2791 · SOMME A PAYER · texte numérisé non relu

SOMME A PAYER

non compris le fonds de non-valeur, pour chaque

voi

à 4 roues.

ture

à 2 roues.

cheval

deselleou

d'attelage

Par's .

Les communes autres que Paris avant plus de 40,000 âmes

de population .

Les communes de 20,001 à

40,000 âmes .

Les communes de 10,001 à

20,000 âmes .

Les communes de 5,001 à

10,000 âmes .

Les communes de 5,000 âmes

et au-dessous .

3. La taxe est applicable : 1° aux voitures suspendues destinées au transport des personnes 5 2*^ aux chevaux servant à atteler les voitures imposables, alors même que la voiture à laqueUe on les attelle appartiendrait à un tiers ((7. d'Él. 13 déc. 1889) ; 3® aux chevaux de selle {art. 5 de la loi du 2Sju?ll. 1872) ; 4® aux mules et mulets de selle, ainsi qu'aux mulets servant à atteler les voitures imposables, d'après le même tarif et suivant les mêmes règles que les chevaux. {L. 23 déc. 1879, art. 2.) Dans le cas où un contribuable, possédant plusieurs chevaux employés aux travaux agricoles ou à des transports d’objets matériels, attelle indistinctement ces chevaux aux voitures imposables qu'il possède, on ne doit compter qu’un cheval imposable par voiture à deux chevaux, etc., sans que, dans aucun cas, on puisse imposer des chevaux dont il n’est pas fait usage pour atteler l^s voitures imposables. {Avis min. Fin.) Par exemple, un contribuable possédant dix chevaux de labour et deux voitures imposables, l’une à un cheval et l’autre à deux chevaux, est imposable pour trois chevaux, si trois ou plus de ces chevaux sont indifféremment attelés aux deux voitures. Dans le cas où ce contribuable n’attellerait jamais que les deux mêmes chevaux à ses deux voitures, il serait soumis à la taxe pour deux chevaux seulement. {Fd.)

La taxe est due, même pour un cheval déjà imposé à la taxe des prestations (C. d’Ét. 13 déc. 1889).

La taxe est due même pour une voiture dont les roues ont été démontées, si elle est susceptible d’un rapide remontage {C. d'Ét. 14 mai et 21 nov. 1891, 5 août 1893, 7 déc. 1894) ; pour une voiture destinée à des enfants et attelée d’un seul âne. {C.d'Et. 14 7nai 1880) 5 pour une voiture prétendue nécessaire à un individu en raison de ses infirmités (C. d’Ét. 3 nov. 1882), mais non pour un véhicule roulant ne pouvant, à raison de sa forme, être assimilé à une voiture (C. d’Ét. 6 1875), ni pour une voiture non suspendue

(C. d’Ét. 1 1 juin 1875), ni pour un chariot suspendu à un seul ressort et servant au transport des fruits au marché. {C. d’Ét. 18 fév. 187G.)

Les voitures, chevaux, mules et mulets fournis par des loueurs, marchands ou carrossiers, à des particuliers qui les logent dans des locaux

à leur disposition sont imposés au nom de ces derniers à la contribution sur les chevaux, voitures, mules et mulets, alors même que les voitures, chevaux, etc., seraient toujours entretenus aux frais des loueurs, marchands ou carrossiers et conduits par une personne à leur service. (A,. 17 Juin. 1895, a7't. 3.)

4. La taxe est réduite de moitié : 1® pour les voitures suspendues destinées au transport des personnes et habituellement employées au service de l’agriculture ou d’une profession quelconque donnant lieu à l’imposition de droits de patente ; 2® pour les chevaux de selle habituellement employés au même service 5 3® pour les chevaux attelés aux voitures désignées ci-dessus.

La loi du 23 juillet 1872 exigeait que les chevaux et voitures imposables fussent employés exclusivement au service de l’agriculture ou d’une profession patentée. La loi du 22 décembre 1879, en remplaçant le mot exclusivement par le mot habituellement , permet ainsi au cultivateur ou au commerçant de ne payer que demitaxe, tout en se servant accidentellement de sa voiture ou de son cheval pour d’autres usages que ceux de l’agriculture ou de sou commerce.

Sont exceptés et soumis à la totalité de la taxe les patentables énoncés ci-après ; architectes, avocats, avoués, chefs d’institution, maîtres de pension, chirurgiens-dentistes, commissaires priseurs, docteurs en médecine, grefliers, huissiers, ingénieurs civils, mandataires agréés par les tribunaux de commerce, olficiers de santé, référendaires au sceau, vétérinaires. {Avis précité.)

5. La loi du 23 juillet 1872 exempte complètement : 1® les voitures non suspendues et les chevaux qui y sont attelés 5 2° les voitures suspendues qui ne sont pas destinées au transport des personnes et les chevaux qui y sont attelés; 3® les voitures et les chevaux affectés exclusivement au service des voitures publiques soumises aux droits perçus par l’administration des contributions indirectes {voy. Voitures publiques) ; 4® les voitures et les chevaux destinés exclusivement à la vente ou à la location, tels que ceux que possèdent les marchands de chevaux, carrosiers, marchands de voitures, etc. ; 5® les voitures et chevaux possédés en conformité des règlements du service militaire et administratif ; 6® les juments et étalons exclusivement consacrés à la reproduction {art. 7).

Diverses circulaires du ministère des finances, notamment du 4 août 1881 et du 21 janvier 1882 ont indiqué les catégories de fonctionnaires ou d’établissements qui possèdent des chevaux et voitures en conformité des règlements militaires ou administratifs. L’exemption accordée aux préfets et aux sous-préfets ne peut être étendue par assimilation aux secrétaires généraux. {C. d'Et. 13 mai 1887.)

6. Les possesseurs de chevaux et de voitures imposables sont passibles de la taxe pour l’année entière, en ce qui concerne les faits existants au 1®*^ janvier {art. 8). Il est dressé des rôles complémentaires pour comprendre les possesseurs de chevaux et voitures imposables, en ce qui concerne les éléments d’imposition possédés antérieurement au l®*" janvier et dont l’imposition aurait

été omise dans les rôles primitifs, sans préjudice des accroissements de taxe pour défaut ou inexactitude de déclaration. Néanmoins les droits ne sont dus qu’à partir du 1®'' janvier de raimée pour laquelle le rôle primitif a été émis. [L. 29 déc. 1884, art. 3.)

7. Les personnes qui, dans le courant de Tannée, deviennent possesseurs de chevaux ou de voitures imposables, doivent la contribution à partir du 1®'’ du mois dans lequel le fait s’est produit et sans qu’il y ait lieu de tenir compte des taxes imposées au nom des précédents possesseurs.

8. Dans le cas où, à raison d’une résidence nouvelle, le contribuable devient passible d’une taxe supérieure à celle à laquelle il a été assujetti au 1®^ janvier, il doit un droit complémentaire égal au montant de la dilTérence et calculé à partir du l®"^ du mois dans lequel le changement de résidence s’est produit {art. 9).

9. Si le contribuable a plusieurs résidences, il doit être imposé, pour les chevaux et les voitures qui le suivent habituellement, dans la commune où il est soumis à la contribution personnelle, conformément à l’art. 13 de la loi du 21 avril 1832; mais la contribution doit être établie suivant la taxe de la commune dont la population est la plus élevée. (C. d’Ét. 21 juill. 1891.) Pour les chevaux et les voitures qui restent habituellement attachés à Tune de ces résidences, le contribuable doit être imposé dans la commune de cette résidence et suivant la taxe afférente à la population de cette commune, [àrt. 10 maintenu, L. 2 juill 18G2; C. d’Ét. 10 févr. 1888 et 28 avril 1893.)

ün contribuable qui habite toute Tannée une commune, doit y être imposé d’après le tarif de cette commune et non d’après celui d’une ville où il fait un court séjour de temps à autre, bien qu’il s’y fasse suivre par ses chevaux [C. d’Ét. 2Sjanv. et ^ juin 1870). Mais celui qui vient habituellement passer plusieurs mois à Paris avec ses chevaux et voitures, pour lesquels il s’est rendu locataire d’écuries et remises, doit être considéré comme y ayant une résidence dans le sens de la loi du 2 juillet 1862. (C’. d’Él. 27 avril 1877.)

10. Les contribuables sont tenus de faire la déclaration des voitures et des chevaux à raison desquels ils Jont imposables et d’indiquer les différentes communes où ils ont des habitations, en désignant celles où ils ont des éléments de cotisation en permanence. Les déclarations sont valables pour toute la durée des faits qui y ont donné lieu ; elles doivent être modi liées dans le cas de résidence hors de la commune ou du ressort de la perception et dans le cas de modifications survenues dans les bases de cotisation. [Art. 11 de la loi de 1862 maintenu.)

Dans ces cas, ainsi que dans le cas prévu au n° 7, les déclarations doivent être effectuées dans le délai de trente jours à partir de la date à laquelle se sont produits les faits susceptibles de motiver l’imposition de nouvelles taxes ou de suppléments de taxe. [Id.)

Toutefois, si la voiture déclarée n’a pas été imposée, il n’est pas imposé de double taxe. La déclaration une fois faite est valable pour toute

la durée des faits qui donnent lieu à l’imposition. [G. d’Ét. 16 déc. 1881.)

11. Si les déclarations ne sont pas faites dans le délai indiqué ci-dessus, ou si elles sont inexactes ou incomplètes, il y est suppléé d’office par le contrôleur des contributions directes, qui est chargé de rédiger, de concert avec le maire et les répartiteurs, l’état matrice destiné à servir de base à la confection du rôle. En cas de contestation entre le contrôleur et le maire et les répartiteurs, il est statué par le préfet sur le rapport du directeur des contributions dir.'ctes, sauf référé au ministre des finances, si la décision est contraire à la proposition du directeur, et dans tous les cas, sans préjudice pour le contribuable du droit de réclamer après la mise en recouvrement du rôle. [Id.)

12. Les taxes sont doublées pour les voitures et les chevaux qui n’ont pas été déclarés dans le délai fixé ou qui ont été déclarés d’une manière inexacte [art. 12).

S’il existe une différence entre le tarif de la taxe dans la commune où la déclaration a été faite et celui de la commune où elle aurait dû être faite régulièrement, il y a lieu à double taxe seulement pour la différence. (C. d'Ét. 17 janv. 18’/ 8, 18 mars 1881, 12 mai 1882.)

La pénalité de la double taxe est encourue, même en l’absence de toute intention de fraude. [G. d’Ét. 8 avrit 1892.)

Les contestations auxquelles peut donner lieu la gradation du tarif d’après le chiffre de la population, sont jugées par référence aux tableaux de la population déclarés authentiques par décret. [G. d’Ét. 12 avril 1878.)

13. 11 est attribué aux communes un vingtième du produit de l’impôt. {L. 1872, art. 10.)

14. 11 est ajouté à l’impôt cinq centimes par franc pour couvrir les décharges, réductions, remises ou modérations, ainsi que les frais de Tassiette de l’impôt et ceux de la confection des rôles qui sont établis, arrêtés, publiés et recouvrés comme en matière de contributions directes. En cas d’insuffisance, il est pourvu au déficit par un prélèvement sur le montant de l’impôt. [L. 1862, art. 13.)

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