CHAP. II. — RÉQDISITION DES CHEVAUX
15. Afin de fournir à l’armée les animaux qui lui sont nécessaires en temps de guerre, une loi du 1®*’ août 187 4 avait organisé la conscription des chevaux. Depuis cette époque, une loi générale sur les réquisitions [voy. ce mot) a déterminé, ainsi qu’il suit, le mode de réquisition des chevaux, juments, mulets et mules, et des voitures attelées.
Les opérations prévues par la loi du 3 juillet 1877 et par le règlement d’administration publique du 2 août suivant se divisent en trois phases distinctes ; 1® Recensement ; 2® Glassement; 3® Réquisition proprement dite.
Les deux premières opérations s’exécutent annuellement pour les animaux, et tous les trois ans pour les voitures; la réquisition n’a lieu qu’en cas de mobilisation.
16. Kecensement. Tous les ans, avant le 16 janvier, le maire de chaque commune, sur la déclaration obligatoire des propriétaires, et au besoin
DICT. ADM. FRANÇ
(rofïice, doit faire procéder au recensement des chevaux et juments âgés de six ans et au-dessus, et des mulets et mules de quatre ans et au-dessus. L’âge se compte à partir du l®*" janvier de Tannée de la naissance. Tous les trois ans, a lieu de la même manière le recensement des voitures attelées autres que celles affectées exclusivement au transport des personnes.
17. Classement. Chaque année, le ministre de la guerre peut faire procéder du IG janvier au 1®'' mars, ou du 15 mai au 15 juin, à l’inspection et au classement des chevaux, juments, mulets ou mules, recensés ou non, ayant l’âge fixé. L’inspection et le classement ont lieu dans chaque commune à un endroit désigné à l’avance par l’autorité militaire, en présence du maire ou de son suppléant légal. 11 y est procédé par des commissions mixtes, désignées dans chaque région par le général commandant le corps d’armée et composées d’un otlicier, président, d’un membre civil choisi dans la commune, ayant voix délibérative, et d’un vétérinaire militaire ou civil, ayant voix consultative. Les animaux reconnus propres à Tun des services de Tarmée sont classés suivant les catégories établies au budget pour les achats annuels de la remonte.
18. Sont exemptés de la réquisition, en cas de mobilisation, et ne sont pas portés sur la liste de classement par catégories : 1® les chevaux appartenant au chef de l’État ; 2° les chevaux dont les fonctionnaires sont tenus d’être pourvus pour leur service 5 3® les chevaux entiers approuvés ou autorisés pour la reproduction ; 4® les juments en état de gestation constatée, ou suitées d’un poulain, ou notoirement reconnues comme consacrées à la reproduction 5 5® les chevaux et les juments n'ayant pas atteint l’âge de six ans, les mulets et les mules au-dessous de quatre ans ; 6® les chevaux de l’administration des postes ou ceux qu’elle entretient pour son service par des contrats particuliers ; 7® les chevaux indispensables pour assurer le service des administrations publiques et ceux affectés aux transports de matériel nécessités par l’exploitation des chemins de fer.
19. Les voitures recensées sont présentées tout attelées aux commissions mixtes qui arrêtent leur classement, ainsi que celui des harnais. A l’issue de ce classement, il est procédé à un tirage au sort qui règle Tordre d’appel des voitures en cas de mobilisation.
Sont exemptées les voitures indispensables pour assurer le service des administrations publiques et celles affectées aux transports de matériel des chemins de fer.
20. Un tableau certifié par le président de la commission mixte et par le maire, indiquant le signalement des animaux classés, ainsi que le nom de leurs propriétaires, est adressé au bureau de recrutement du ressort. Un double de ce tableau reste déposé à la mairie jusqu’au classement suivant. Un tableau spécial est dressé en double pour les voitures, avec le numéro de tirage.
21. Réquisition. Le contingent des animaux à fournir, en cas de mobilisation, dans chaque région, pour compléter et entretenir au pied de guerre les troupes qui y sont stationnées, est fixé par le
ministre de la guerre, d’après les ressources constatées au classement pour chaque catégorie. Ce contingent est réparti dans la région par l’autorité militaire, de manière à égaliser les charges provenant des réquisitions prévues pour les besoins successifs de Tarmée. Toutefois, cette répartition n’est notifiée qu’en cas de mobilisation. L’insuffisance des ressources dans un corps d’armée est complétée par l’excédent d’un autre corps d’armée. Les mêmes dispositions sont applicables aux voitures attelées.
22. Dès la réception de Tordre de mobilisation, le maire est tenu de prévenir les propriétaires que : 1® tous les animaux classés présents dans la commune; 2® tous ceux qui y ont été introduits depuis le dernier classement et qui ne sont pas compris dans les cas d’exemption ; 3® tous ceux qui ont atteint Tâge légal depuis le dernier classement ; 4® tous ceux enfin qui, pour un motif quelconque, n’auraient pas été déclarés au recensement, ni présentés au dernier classement, bien qu’ils eussent Tâge légal, doivent être conduits aux jour et heure fixés, avec ferrure en bon état, bridon et licol, au point du canton indiqué par l’autorité militaire.
23. Des commissions désignées par l’autorité militaire procèdent à la réception par canton des animaux amenés et opèrent le classement non encore fait de ceux qui se trouvent dans les cas spéciaux indiqués ci-dessus. Si le nombre des animaux présentés à la commission est supérieur au chiffre à requérir dans la catégorie, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer Tordre dans lequel ils seront appelés.
24. Le propriétaire d’un animal compris dans le contingent a le droit de présenter à la commission de remonte, et de demander à faire inscrire à sa place, un autre animal non compris dans le contingent, mais appartenant à la même catégorie et à la même classe dans la catégorie.
25. Après avoir statué sur tous les cas de réforme, de remplacement ou d’ajournement demandé pour cause de maladie, la commission de réception, en présence des maires ou de leurs suppléants légaux, prononce la réquisition des animaux nécessaires pour la mobilisation. Elle procède également à la réception des voitures attelées. Elle fixe le prix des voitures et des harnais d’après le prix courant du pays. Les animaux, qui attellent les voitures admises, entrent en déduction du contingent requis et sont payés de la même manière.
26. Les prix des animaux requis sont déterminés à l’avance et fixés d’une manière absolue, pour chaque catégorie, aux chiffres portés au budget de Tannée augmentés du quart pour les chevaux de selle et pour les chevaux d’attelage d’artillerie. Toutefois, cette augmentation n’est pas applicable aux chevaux entiers.
27. Les propriétaires des animaux, voitures ou harnais requis reçoivent, sans délai, des mandats en représentant le prix et payables à la caisse du receveur des finances le plus à proximité.
28. Les propriétaires qui n’auront pas conduit leurs animaux classés, ou susceptibles de l’être, et leurs voitures attelées, désignées par l’autorité militaire, au lieu indiqué pour la réquisition,
sans motifs légitimes admis par la commission de réception, sont déférés aux tribunaux et, en cas de condamnation, frappés d’une amende égale à la moitié du prix d’achat fixé pour la catégorie à laquelle appartiennent les animaux, ou à la moitié du prix moyen d’acquisition des voitures ou harnais dans la région. Néanmoins, la saisie et la réquisition pourront être exécutées immédiatement et sans attendre le jugement, à la diligence du président de la commission de réception ou de l’autorité militaire.
29. Les maires ou les propriétaires de chevaux, juments, mulets ou mules, de voitures ou de harnais qui ne se conformeraient pas aux dispositions énoncées ci-dessus, sont passibles d’une amende de 25 à 1,000 fr., et ceux qui auraient fait sciemment de fausses déclarations, d’une amende de 50 à 2,000 fr.
30. Lorsque l’armée sera replacée sur le pied de paix, les anciens propriétaires des animaux requis pourront les réclamer, sauf restitution du prix intégral de paiement et sous réserve de les rechercher eux-mêmes dans les rangs de l’armée et d’aller les prendre à leurs frais au lieu de garnison du corps ou de l’officier détenteur. {L. 3 juin. 1877, tu. Vin, art. 36 à 53.)