GHAP. III. — MESURES DE POLICE
31. La sûreté et la commodité du passage sur les voies publiques étant un des objets confiés à la vigilance des autorités municipales {L. 5 avril 1884, art. 97), le maire peut réglementer le service des voitures de place, leur assigner des lieux de stationnement, les assujettir à un tarif obligatoire {Cass. 27 fév. 1875). Il fixe le mode et les conditions de la conduite des chevaux à l’abreuvoir {Cass. 21 avi'ü 1834); le nombre de chevaux qu’une même personne peut conduire. Il peut interdire de faire claquer des fouets dans les rues (Cass. 18 nov. 1824r) et d’y faire galoper les chevaux {Cass. 11 déc. 1846) ; défendre aux conducteurs d’être assis sur leurs chevaux (Cass. 25 vent, an XLI) ; enjoindre à tous conducteurs de voitures de marchandises de marcher toujours à côté de leurs attelages. {Cass. 8 janv. 1830.) [Voy. Circulation, Roulage, Voirie, etc.]
Le Gode pénal, d’ailleurs, punit d’une amende de 6 à 10 fr. : 1® les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui contreviennent aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge ; 2® ceux qui font ou laissent courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l’intérieur d’un lieu habité {art. 475).