‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 639 sur 2791 · CHÈVRES · texte numérisé non relu

CHÈVRES

destination, ni prêtés k des tiers. Ils sont repris ou mis k la réforme pour défaut de soins ou emploi abusif. Lorsque le dépositaire est reconnu responsable de la dépréciation ou de la perte, il est tenu d’en payer le montant, d’après le procèsverbal dressé par un vétérinaire et, de plus, les frais de visite de ce dernier. L’intendance statue sur les contestations, sauf recours au ministre. Les animaux repris pour les besoins de l’armée doivent être réintégrés dans les quinze jours qui suivent la notification de la reprise.

Depuis que la loi sur les réquisitions a mis tous les animaux du territoire k la disposition de l’armée, il avait paru moins utile de laisser, comme autrefois, une réserve de chevaux chez les cultivateurs. Mais on est revenu depuis, par une circulaire du 2 mars 1883, k l’ancien système un moment abandonné. Les chevaux remis k l’agriculture doivent être âgés de 5 k 10 ans et aptes au service de guerre. On autorise toutefois le dépôt chez les éleveurs de juments de 3 k 3 ans pour la reproduction. {Cire. 7 mai 1883 et 24 oct. 1884.)

GHAP. V. — GONSOMMATION DE LA VIANDE DE GHEVAL.

33. Il appartient au maire de réglementer la vente de la viande de cheval {L. 5 avril 1884, art. 97, w® 5). Des précautions dois'ent être prises pour qu’on n’abatte que des animaux sains et pour que la viande de cheval ne soit pas offerte pour du bœuf. Généralement on exige que le cheval ne soit vendu que dans des boucheries spéciales autorisées k cet effet. Smjth.

Mis à jour par Babany.

Angleterre. Le cheval étant considéré en Angleterre comme une propriété à la fois plus noble — et plus facile à voler — que d’autres, a donné lieu à une législation spéciale qui n’est pas de notre ressort ; mais le cheval est aussi un objet imposable. Avant la loi 32 et 33 Vict., chap. 14, les chevaux et voitures de maître étaient compris parmi les aasessed taxea (impôts directs) et la taxe pouvait être considérée comme somptuaire. Actuellement l’impôt est perçu, pour tous les chevaux et voitures, par l’administration de l’excise (contrib. indir.) et la taxe est perçue sous la forme d’une licence. La loi précitée distingue entre les chevaux de la façon suivante : sont exempts ceux employés par l’agriculture et l’industrie, par les officiers et autres militaires, pour l’élève ou destinés à la vente. Voici un résumé des taxes : chevaux employés pour l’usage des maîtres, 10 sh. ; chevaux de location, 5 1. Les voitures à 2 roues sont cotées 15 sh. ; à 4 roues, 2 1. 2. Si la voiture porte des armoiries, la taxe est de 2 1. 2 en sus.

Prusse. Il n’y a pas d’impôt sur les chevaux en Prusse, mais le loueur de chevaux est imposé à la patente. Sont exempts : ceux qui n’ont qu’un cheval et les cultivateurs qui louent leurs chevaux accidentellement.

Une institution qui a été longtemps spéciale à la Prusse est celle des chevaux militaires. D’après l’ordonnance royale du 24 février 1834, les lois des 1 1 mai 1851, 12 septembre 1855, rendues applicables à toute l’Allemagne par la loi du 13 février 1875, les propriétaires de chevaux sont tenus de fournir ceux qui sont susceptibles de servir, soit pour les manœuvres de la landwehr, soit pour la mobilisation, contre une indemnité fixée par la loi. Ce sont des « prestations militaires ».

Autres pays. Nous n’avons pas trouvé, en dehors de la France et de l’Angleterre, d’impôt sur les chevaux à titre somptuaire; dans la plupart des pays, les professions qui emploient des chevaux sont soumises à la patente ; presque partout des dispositions de police prévoient les mesures à prendre contre certaines maladies de chevaux (morve, etc.) et en cas d’épi- Eootie (voy.). Quant au service militaire, nous avons rencontré des règlements sur les chevaux de renfort et autres prestations fournis contre indemnité, mais ces règlements ne renferment rien de particulier. M. B.

CHÈVRES. 1. Les dégâts que peuvent causer les chèvres dans les bois, forêts et autres lieux, ont été prévus dans l’ancienne comme dans la nouvelle législation ; des amendes et même l’cm-

GllIGORÉE

prisonnemcnt peuvent être prononcés contre les propriétaires ou conducteurs de cos animaux, suivant la nature des contraventions ou délits, sans préjudice de la réparation des dommages due au propriétaire lésé. C’est d’abord la loi organique de la police rurale des 28 septembre - G octobre 1791, qui dispose, titre II, art. 18 : « Dans les lieux qui ne sont sujets ni aux parcours, ni à la vaine pâture, pour toute chèvre qui sera trouvée sur l’héritage d’autrui, contre le gré du propriétaire, il sera payé une amende d’une journée de travail par le propriétaire de la chèvre.

« Dans les pays de parcours et de vaine pâture, où les chèvres ne sont pas rassemblées et conduites en troupeau commun, celui qui aura des animaux de cette espèce ne pourra les mener aux champs qu’attachés, sous peine d’une amende de la valeur d’une journée de travail par tête d’animal.

« En quelque circonstance que ce soit, lorsqu’elles auront fait du dommage aux arbres fruitiers ou autres, haies, vignes, jardins, l’amende sera double, sans préjudice du dédommagement dû aux propriétaires. »

2. Le Gode forestier est venu ajouter à cette loi des prescriptions particulières applicables à certains cas : il punit d’une amende de 4 fr. le propriétaire d’une chèvre trouvée en délit dans les bois de dix ans et au-dessus ; l’amende doit être double si les bois ont moins de dix ans {art. 199).

3. Le même Code défend à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires, de conduire des chèvres dans les forêts de l’État ou sur les terrains qui en dépendent ; en cas d’infraction, l’amende est de 8 fr. pour les propriétaires, et de 15 fr. pour les pâtres ou bergers. En cas de récidive, le pâtre doit être condamné à un emprisonnement de 5 à 15 jours [art. 78)

4. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les habitants des communes et les administrateurs ou employés des établissements publics ne peuvent introduire ou faire introduire dans les bois appartenant à ces communes ou établissements publics des chèvres, sous les peines prononcées par l’art. 199 contre ceux qui auraient introduit ou permis d’introduire ces animaux, et par l’art. 78 contre les pâtres ou gardiens.

5. Aux termes de l’art. 592 du Gode de procédure, « ne peuvent être saisis une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec l 'S pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois » . ^

CHICORÉE. Le droit sur le café ayant été, par la loi du 8 juillet 1871, porté à un taux très élevé, on a dû, conformément à un principe fondamental en matière de finances, imposer les succédanés ; c’est là l’origine et l’explication de l’impôt sur la racine de chicorée décrété par la loi du 4 septembre 1871, art. 6, modifié parla loi du 21 juin 1873. Le droit de fabrication avait été fixé par cette loi à 30 centimes par kilogramme de racine préparée, décime compris, et la chicorée exportée était affranchie des droits.

La loi de finances du 22 décembre 1878, art. 2. supprima les droits établis sur la chicorée et ses similaires.

GÏIJENS, 1, 2.

SOMMAIRE

CBAP. I. BÈGLEMEMTS DE POUCE, 1 à 8.

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