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naissance appartient exclusivement aux tribunaux ordinaires ; que pour qu’il en fût autrement, il faudrait que les lois invoquées dans la cause, en attribuant à l’autorité administrative le pouvoir de régler tout ce qui est relatif au mode de répartition des fruits communaux, eussent investi cette même autorité par une dérogation formelle à l’ordre des juridictions, de la connaissance de tous les débats relatifs au fond même du droit; mais qu’il n’en est pas ainsi, etc. » Le Tribunal des conflits, en reproduisant la dernière partie de cette argumentation, semble accepter le principe qui ferait de l’affouage un droit d’irsage et de servitude réelle. Au commencement de cet article, nous avons montré que telle n’avait pas été l’intention du législateur de 1827, et la plupart des règles de l’affouage découlent au contraire de ce que ce droit n’est qu’un mode particulier de jouissance d’une propriété communale d’une nature spéciale.
35. Pour nous, la vérification des aptitudes personnelles n’est que la constatation d’une qualité communale, c’est-à-dire administrative ; nous pensons que l’administration, seule compétente pour juger les réclamations qui seraient élevées contre les taxes d’aflouage, l’est également pour juger de l’admission à ces rôles ; nous ne saurions donc considérer la jurisprudence actuelle que comme une transaction qui, en attendant une législation nouvelle, accepte par compromis les décisions du Tribunal des conflits. Ajoutons que l'administration ne perd pas pourtant toute action sur la manière d’envisager les aptitudes individuelles, puisqu’elle conserve le droit de les définir réglementairement diVWiiO'^ tu des délibérations municipales qui, après être devenues régulièrement exécutoires, forment la loi des tribunaux. Enfin, l'avenir serait promis à notre doctrine, si, pour régler ce point de compétence, on s’attachait à la nature éminemment administrative de la distribution des affouages.
A. DE PiSTOYE.
Mis à jour par M. Jean Dcjamme.
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AFFOUILLEMENT. Excavation due à l’action de l’eau et produite sous une berge ou dans la fondation de quelque ouvrage hydraulique.
AGE. 1. L'âge détermine la capacité civile et