‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 654 sur 2791 · SERVITUDES QUI EN RESULTENT · texte numérisé non relu

SERVITUDES QUI EN RESULTENT

8. La translation d'un cimetière, lorsqu’elle devient nécessaire, est ordonnée par un arrêté du préfet, le conseil municipal entendu.

Le préfet détermine également le nouvel emplacement du cimetière, sur l’avis du conseil municipal et après une enquête de commodo et incommoda dont les formes sont réglées par une circulaire ministérielle du 20 août 1825. Il convient de remarquer le pouvoir laissé aux préfets, qui leur permet d’imposer aux communes la désaffectation de leur cimetière et l’acquisition d’un terrain nouveau. La loi du 5 avril 1884 n’a pas affaibli ce pouvoir. [Voy. des arrêts du Cons. d’Ét. au contentieux des X^déc. 1878, 17.;Mm 1881, 16 avril 1883 ; O roy. 6 déc. 1843.)

9. Les communes qui sont obligées d’établir de nouveaux cimetières doivent acquérir les terrains qui leur sont nécessaires, en remplissant les formalités indiquées aux art. 68, 3®, 148 [dernier parag.) et 149 de la nouvelle loi municipale. (Voy. Organisation communale.) Elles peuvent avoir recours à l'expropriation.

Aussitôt que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations, les anciens cimetières sont feruiés et restent dans l’état où ils se trouvent, sans que l’on en puisse faire usage pendant cinq ans. [D. deVan XIT,arl. 8.) A partir de cette époque, ces terrains peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent ; mais à condition qu’ils ne seront

qu’ensemencés ou plantés, et qu’on n’y fera aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu’à ce qu'il en soit autrement ordonné [art. 9). En cas de translation, les concessionnaires ont droit d’obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superücie au terrain qui leur avait été concédé, et les restes qui y avaient été inhumés sont transportés aux frais de la commune. [O. 1843, art. 5.)

10. 11 est défendu d’élever sans autorisation aucune habitation et de creuser aucun puits, à moins de 1 00 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes. [D. 7 mars 1808, art. l®^)

Les bâtiments existants ne p uivent être restaurés ni augmentés sans autorisation. Les puits peuvent, après visite contradictoire d’expei'ts, être comblés en vertu d’un arrêté du préfet, sur la demande de la police locale. [Id., art. 2.)

11. Mai is ces servitudes ne peuvent être appliquées que lorsqu’il s’agit de cimetières établis ou transférés hors des villes, en exécution du décret de prairial. On ne saurait les opposer aux propriétaires d’immeubles voisins des anciens cimetières. Et, même pour les cimetières établis dans les conditions du décret de prairial, c'est-à-dire à 35 ou 40 mètres des habitations, les pi'ohibitions prononcées par le décret de 1808 ne peuvent porter que du côté où il existait des terrains non bâtis lors de l’établissement du cimetière. [Cire. Int. 30 déc. 1843.)

12. Les servitudes dont nous venons de parler et qui sont la conséquence de l’établissement de tout cimetière, sont de véritables servitudes d'utilité publique, et comme telles ne peuvent donner lieu à aucune indemnité. [Arrêt de la cour de Xancy 30 mai 1843.) La loi du 20 mars 1873 sur les tombes militaires a admis, il est vrai, le principe de l’indemnité, mais elle ne l’a fait qu’à titre tout à fait exceptionnel. [Cii'c. min. 6 mai 1873.) Le principe de la gratuité des servitudes dont il s’agit s’applique non seulement au cas où le cimetière ouvert sur le sol d’une commune est exclusivement réservé à l’usage de cette commune, mais aussi au cas où le cimetière d’une grande ville est établi sur le territoire d’une commune voisine (Cass. 8 mai 1876). Dans l’un et l’autre cas, les intérêts menacés trouvent une garantie dans les formalités administratives préalables à la création ou à l’agrandissement des cimetières.

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