CHAP. IV. — CONCESSIONS DE TERRAINS DANS LES CIMETIÈRES
13. Lorsque l’étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions de terrain aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments ou tombeaux. [D. de prairial, art. 10.) On tolère cependant que le propriétaire d’une sépulture y reçoive, outre les membres de sa famille , des personnes auxquelles l’attacheraient des liens d’affection et de reconnaissance. [Bull, de Vintér., 1863, p. 289 ; Trih. de la Seine !«'■ avril 1882.)
14. Les dispositions du décret de prairial relatives aux concessions sont complétées par l'ordonnance du 6 décembre 1813 [art. 3), qui les
divisa en trois classes : concessions perpétuelles, trcntenaires et temporaires et les soumet au versement d’un capital dont 2/3 au profit de la commune et 1/3 au profit des pauvres ou des étal)lissements de bienfaisance.
15. La loi du 21 juillet 18G7 [art. l®*", § G) rang*;ait au nombre des délibérations réglementaires les délibérations par lesquelles le conseil municipal vote le tarif des concessions dans les cimetières 5 elles ne devaient être soumises à la sanction préfectorale qu’en cas de désaccord entre le maire et le conseil. Sous l’empire de la loi du 5 avril 1884, ces délibérations sont toujours subordonnées à l’approbation du préfet. [Cire. min. Int. 15 mai 1884.)
16. Les communes perçoivent, outre le prix des concessions, le prix des produits spontanés du sol ; arbres, herbages, et, de plus, celui des matériaux provenant des tombes abandonnées. [L.b avril 1884, art. 1 68, abrogeant l'art. 1 36, n®4, du D. du 30 déc. 1809; Décis. min. Fin. 18 déc. 1843.) Les dépenses concernant les cimetières, leur entretien et leur translation sont obligatoires pour les communes. [L. 1884, art. 136,
I 13.) Cependant un arrêt de la Cour de cassation (chambre civile) du 30 mai 1888 déclare que l’entretien des cimetières n’est à la charge de la commune qu’à la condition d’une justification régulière, par la fabrique, d’insuffisance de ses revenus. (Cet arrêt paraît attaquable.)
17. Les tombeaux édifiés sur les terrains concédés constituent des fondations pieuses placées en dehors des règles du Gode civil sur la propriété et la libre disposition des biens. Nous ne pouvons que renvoyer aux décisions judiciaires qui consacrent cette doctrine. [Cass. 7 avril 1857 ; Trib. civil de la Seine 9 mai 1883 et \ ^ mars 1884.)