GHAP. V. — POUCE DES CIMETIÈRES
18. La surveillance des cimetières et des inhumations est placée dans les attributions de la police municipale, et les pouvoirs du maire sont déterminés par l’art. 93 et par l’art. 97, n® 4, de la loi du 5 avril 1884, ainsi conçus :
« Le maire, ou, à son défaut, le sous-préfet, pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance [art. 93).
« Art. 97. La police municipale comprend notamment : ... I 4. Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et les exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulièi'es à raison des croyances ou du culte du défunt, ou des circonstances qui ont accompagné sa mort. >»
19. Cette disposition confirme, s’il se peut, la loi du 14 novembre 1881, qui avait « expressément » abrogé l’art. 15 du décret de prairial an Xll, aux termes duquel chaque culte devait avoir dans le cimetière un lieu d’inhumation particulier. 11 résulte de cette législation impartiale que le cimetière, étant une propriété communale, est dorénavant ouvert à tous, sans distinction de culte.
20. La sépulture dans le cimetière d’une commune est due : 1® aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2“ aux
personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient mortes dans une autre commune ; 3° aux personnes non domiciliées dans la commune, niais y ayant droit à une sépulture de famille. [D. du 27 avril 1889, art. 10.)
A défaut de la famille, la commune est tenue de pourvoir à la sépulture des personnes décédées sur son territoire, sauf à réclamer contre qui de droit le remboursement de la dépense. [Id., art. 11.)
21. Toute personne peut être enterrée sur sa propriété, pourvu que ladite propriété soit hors et à la distance prescrite de l’enceinte des villes et bourgs (35 à 40 mètres au moins) [D. de l'an XII, art. 14]. Mais le maire, en vertu de son droit de police et de surveillance sur les lieux de sépulture, peut interdire toute inhumation particulière dans tout autre lieu que le cimetière commun, et cette défense est légale et obligatoire, sous les peinis de simple police. [Cass. 14 avril 1838.)
Les maires peuvent également, sur l’avis des administrations des hôpitaux, permettre que l’on construise, dans l’enceinte de ces hôpitaux, des monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces établissements, lorsqu’ils en auront déposé le désir dans liurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté. [D. de l'an XII, art. 13.)
22. Le droit de police du maire comprend celui d’approuver les inscriptions (autres que les noms) placées sur les pierres tumulaires. [O. 6 déc. 18 43, art. 6.)
23. L’autorité administrative est seule compétente pour statuer sur l’exercice du droit de police appartenant à l’autorité municipale sur les cimetières, mais l’autorité judiciaire connaît des actions ayant pour objet les droits et obligations résultant des concessions et le paiement des taxes afférentes aux inhumations. Elle est également compétente pour déterminer, sans renvoi devant l’autorité administrative à fin d’interprétation, le sens des règlements dont l’application donne lieu au litige. [C. d’Ét. 10 janv. 1890, 12 fév.,
7 mai et 27 mai 1892.)