CIRCULATION
différents quartiers de la ville soient desservis sans qu’il se produise nulle part d’encombrement dangereux Quant aux voitures servant au transport individuel dites de place, des stationnements leur sont assignés sur la voie publique et leurs cochers sont soumis à une réglementation minutieuse dont la sanction est la mise à pied pour un temps déterminé prononcée par l’autorité administrative, sans préjudice des procès-verbaux qu’ils peuvent encourir pour contraventions aux arrêtés de police
6. Il existe à Paiis une catégorie spéciale de petites voitures dites « des quatre saisons » ; elles sont traînées à bras par des marchands de comestibles qui parcourent tous les quartiers et s’arrêtent pour débiter leur marchandise. En laisoii des embarras qu’il peut ciéer à la circulation, ce genre de commerce a été réglementé par l’ordonnance du 27 décembre 1859 dont l’art, l**’ défend de circuler sur la voie publique en quête d’acheteurs avec des marchandises exposées en vente et dont les articles suivants subordonnent à des conditions multiples l’exercice de la profession de marchand ambulant.
7. La loi déjà citée des 16-24 août 1790 comprend dans les termes généraux de « sûreté et commodité du passage » tout ce qui concerne le nettoiement, l’éclairage des rues, l’enlèvement des décombres, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, enfin la défense de laisser en liberté les fous et les furieux, et de laisser divaguer les animaux malfaisants ou féroces. Les art. 471, 475 et 479 du Code pénal ont pour but de réprimer les infractions de cet ordre. A Paris, l’ordonnance du 25 juillet 1862 édicte les précautions à prendre dans l’exécution des travaux d’édilité qui peuvent suspendre momentanément la circulation, fouilles et tranchées, établissement et entretien des conduites d’eau et de gaz, travaux d’égouts, de pavage, construction des trottoirs, barrières et échafauds pour la construction et la démolition des édifices et maisons. Le même texte réglemente la pose des chéneaux et gouttières, des caisses et pots à fleurs dont la chute peut occasionner des accidents, des lanternes, réverbères et réflecteurs, bornes, marches, bancs sur le trottoir, décrottoirs, tuyaux de pompes, bannes, portes, volets, Persiennes et autres saillies sur la voie publique ; le chargement et déchargement des voitures de marchandises, le déchargement et le sciage du bois de chauffage, les dépôts de matériaux ou de meubles et marchandises sur la voie publique, les projections de matières dangeieuses ou incommodes ; le transport d’objets nécessitant des pré-
1. Voir, pour le service des omnibus et tramways à Paris, le traité du is juin 1860, celui du 4 juin 1874, l’ordonnance du
juillet 1855.
î. Voir pour le service des voitures de place à Paris, les ordonnances du 10 juillet 1857 et du 26 mai 1866, et pour les voitures de remise, celles des 26 mai 1866 et 31 mai même année.
Un arrêté du préfet de la Seine du 10 août 1896 a autorisé le stationnement sur la voie publique, aux mêmes conditions que les voitures de place, des voitures automobiles au pétrole J oiir un service public.
CLAMEUR PURLIQUE
cautions, enfin l’exercice d’un métier ou d’une profession sur la voie publique, les jeux, les feux de paille et les tirs d’aimes à feu ou de pièces d’artifice.
8. Il serait trop long d’entrer dans le détail de CCS dispositions minutieuses. II suffit d'indiquer, en ce qui concerne les étalages, qu’ils se divisent en étalages proprement dits, c’est-à-dire marchandises exposées par les boutiquiers en dehors de la montre pour attirer l’attention des passants et en dépôts de tables et de chaises au-devant des cafés et estaminets. Les uns et les autres sont soumis aux mêmes règles, c’est-à-dire que l'iiidustriel qui veut occuper, pour les besoins de son commerce, une portion de la voie publique, doit se pourvoir devant le préfet de la Seine qui loue le domaine communal selon un tarif déterminé par délibération du conseil municipal, mais après avoir pris l’avis du préfet de police en ce qui concerne les exigences et les commodités de la circulation. L’avis défavorable du préfet de police entraîne le rejet de la demande.
Lodis Lépine.
CLAMEUR PUBLIQUE. 1. La clameur publique est un cri général, un concours unanime de témoignages spontanés qui accusent un individu d’un crime ou d’un délit.
2. La poursuite par clameur publique se retrouve dans toutes les législations, dans celles des premiers âges comme dans celles d’une époque plus avancée. Elle apparaît dans les lois des barbares, mais entourée d’un certain formalisme et sous le nom de ligaiio pour tous les cas de flagrant délit. Dans ces circonstances, on a le droit d’arrêter le coupable, de prendre sa personne en gage, mais eu observant certaines formes prescrites par la loi.
3. Dans la suite, le formalisme disparut, mais la poursuite par clameur publique ou par cris de haro, comme ou disait alors, continua à être appliquée et même à être ordonnée pendant tout le moyeu âge. Il en est parlé dans le Livre de jostice et de jüet, dans Établissements de saint Louis, dans les Coutumes de Beauvoisis, dans r Ancienne Coutume de Bretagne, dans le /?cgistre criminel de la justice de Saint-Martindes~Champs à Paris. Une ordonnance de saint Louis, de l’an 1273, oblige les habitants de Paris, toutes les fois qu’ils assistent à un acte de violence, à accourir pour l’empêcher et, s’ils ne le peuvent, à élever une clameur, un cri pour obliger ceux qui l’ont entendu, à prêter main-forte.
4. La clameur de haro et le terme même employé pour la désigner, ne sont donc pas, comme on l’a dit souvent à tort, une institution propre à la iXormandie {voy. Haro). Ce qui est particulier à ce pays, c’est l’extension de la clameur du haro, du cas de flagrant délit criminel aux matières civiles. Le plus souvent on y recourait pour se faire proléger dans la possession d'un immeuble, mais en réalité et d’après la coutume, la clameur de haro était permise en toute matière civile, mobilière ou immobilière, possessoire ou pétitoire. Toutefois, par exception, le baro était sévèrement interdit vis-à-vis des employés chargés de la perception des droits du roi. L’ordonnance des aides de 1680 avait prononcé cette interdiction et elle
CLAUSES
GLOG[IES
fut renouvelée par un arrêt du Conseil du 1 5 mai 1726 ; le haro, disait-on, suppose un trouble qui ne peut ni ne doit être fait au roi par ses sujets.
5. 11 n’est pas sans intérêt de relever que la clameur de haro existe encore aujourd’hui dans les îles normandes, à Jersey, Guernesey et dépendances, qui sont restées sous l’empire de l’ancienne coutume de Normandie.
6. L’art. 41 du Code d’instruclion criminelle réputé flagrant délit le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique et l’art. 475 du Code pénal punit d’une amende de 6 à 10 fr. ceux qui, le pouvant, ont refusé de faire les travaux, de rendre le service demandé ou de prêter secours en cas de clameur publique.
7. Tout dépositaire de la force publique et même toute personne est tenue de saisir le prévenu surpris en flagrant délit ou poursuivi par la clameur publique et de le conduire devant le procureur de la République, sans qu’il soit besoin d’un mandat, si le crime ou le délit emporte une peine afflictive ou infamante {Code d’inst. cnm., art, 106). 11 semble résulter du texte de la loi que si le fait entraîne une peine purement correctionnelle, le droit d’arrêter sans mandat n’appartient plus aux particuliers ni même aux agents de la foi ce publique, bien que le délit soit flagrant. Mais dans la pratique, la loi est autrement interprétée et on l’applique même au cas où la peine est purement correctionnelle.
8. Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, doivent arrêter et conduire devant le juge de paix ou le maire, tout individu qu’ils auront surpris en flagiant délit ou qui sera dénoncé par la clameur publique, toutes les fois que l’infraction, délit ou crime, emportera la peine de l’emprisonnement ou une peine plus grave. Les gardes champêtres et les gardes forestiers constatent ces faits coupables dans des procès-verbaux, lesquels font foi jusqu’à preuve contraire, mais non pas jusqu’à inscription de faux en matière de contravention ou de délit ; en matière criminelle, ils ne feraient même pas foi jusqu’à preuve contraire.
Ê. Glasson.
CLAUSES. 1. On entend par clause toute stipulation particulière insérée dans un acte public ou privé, tel que traité diplomatique, contrat de vente, adjudication, marché.
2. On peut appliquer aux clauses légalement consenties le principe consacré par les art. 1134 et 1137 du Code civil. Ainsi, elles tiennent lieu de lois aux parties ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Toute clause impossible, contraire aux bonnes mœurs ou prohibée par la loi, est nulle et rend nulle la convention qui en dépend.
3. On appelle clause dérogatoire toute disposition qui a pour objet d’apporler quelque modification à une convention.
4. Kn ce qui concerne les clauses obscures ou ambiguës, le Gode civil a reproduit [art. 1162) la règle : Ambiguitas cordra stipulatorem est. Voici les termes de cet article : « Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation. »
5. La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à payer une indemnité déterminée, ou à renoncer à un avantage en cas d’inexécution ou seulement de retard.
Cette clause est fréquemment usitée en matière d’adjudication de tiavaux publics, pour contraindre l’entrepreneur à ne pas dépasser le terme fixé pour leur achèvement. La pénalité stipulée au cahier des charges consiste dans une réduction sur le prix convenu par chaque jour ou par chaque semaine de retard.
En général, la clause pénale ne reçoit son application qu’autant que l’inexécution, par l’une des parties, de la condition que cette clause est destinee à garantir, porte un préjudice réel à l’autre partie.
6. S’il n’y a pas eu dommage, la clause peut être réputée comminatoire. On appelle ainsi du \erhe CO mai inari^ menacer, une disposition qui a pour but d’obtenir, par voie d’intimidation, l’accomplissement d’une obligation ou d’un jugement, et dont l’application peut être, après coup, ou modifiée ou même refusée par le juge.
7. La clause ou condition résolutoire entraîne la nullité du contrat dans certaine éventualité prévue et déterminée à l’avance, comme, par exemple, dans le cas où l’une des parties ne remplirait pas ses obligations.
8. La clause domaniale est celle par laquelle l’État, en vendant un immeuble, se réserve le droit d’évincer sans indemnité l’acquéreur pour l’exécution de travaux publics, pour l’alignement ou l’élargissement d’une rue. Si l’acheteur revend l’immeuble, il doit faire connaître par une déclaration expresse la charge qui pèse sur la propriété, s’il veut se décharger de toute responsabilité ou garantie. (Cass. 20 maî's 1850, 2^) ja7w. 1851.) Les tribunaux ne peuvent qu’appliquer la clause : c’est, au besoin, l’autorité admiuistiative qui l’interprète.
CLERGÉ. On comprend sous le nom de clergé le corps entier des ministres de la religion, et plus particulièrement ceux de l’Église catholique, depuis les archevêques jusqu’aux plus humbles desservants. ( Voy. Cardinal, Évêque, Curés, Culte catholique, etc., etc.) On se sert rarement de l'expression de clergé protestant.
CLOAQUE. Dans les anciennes coutumes, ce mot était quelquefois synonyme d’égout ou de puisard ; aujourd'hui il ne se prend plus guère qu’en mauvaise part, et ne pourrait s’entendre que d’un réceptacle où seraient déposées et entassées des matières infectes, contrairement aux règles prescrites par l’autorité dans l’intérêt de la salubrité publique. Tout ce qui se rapporte à l’écoulement des boues, immondices, eaux fluviales et autres, matières fécales, etc., est soumis à des règlements spéciaux qui seront indiqués et expliqués aux mots Égouts, Fosses d’aisance. Puisards.
CLOCHES. 1. Les cloches sont employées à des usages divers ; mais nous n’avons guère à nous occuper que de celles qui sont placées dans les édifices religieux, les seules pour lesquelles il existe une réglementation spéciale. Ces dernières ont été, avant 1781), l’objet de décisions temporelles ayant surtout pour but d]en assurer l’usage au culte (O. Blois, art. 52 5 Éd. 1693, art. 2)j
CLOCHES
CLOCHES
de les maintenir, sauf des cas rares et autorisés par l’Eglise, à la disposition exclusive du clergé (O. Me(un, art. 3; Décl.l sept. 1568 ; A. R. Par. 29 juill. 1784), et aussi de protéger les habitants contre des sonneries incommodes ou dangereuses, (yl. B. Par. 27 sept. 1646 ; A. Aix 3 juin 1638, 20 mat 1687 ; A. R. Par. 21 ttiars 1665, 2^ juill. 1784.)