‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 664 sur 2791 · Pendant la Révolution, les cloches des églises · texte numérisé non relu

Pendant la Révolution, les cloches des églises

furent pour la plupart converties en monnaie {L. 7)iai,2S juin, G août 1791,22 1792),

en canons {L. 25 fév. 1793, 2 prair. an III)., ou employées à des usages civils {L. 2 {ft'itn . an II,

2 prair. an III). On finit par défendre d'en employer aucune pour des convocations religieuses. [L. 22 (jerm. an IV.)

3. Cloches des églises depuis le Concordai. Aux tei'ines de l’art. 1®'' du décret du 30 décembre 1809, les conseils de fabrique sont chargés dans chaque paroisse de veiller k l’entretien et à la conservation des temples, d’y assurer l’exercice et d’y maintenir la dignité du culte en réglant les dépenses nécessaires. C’est k eux, par conséquent, qu’il appartient de pourvoir k l’achat et au placement des cloches ainsi qu’k leur refonte, s’il y a lieu, sauf k recourir aux communes, en cas d’insullisance des ressources, aux termes de la loi du 5 avril 1884 et du décret de 1809 [ai't. 92). [Voy. Décis. mm. Int., Bull. 1862,/?. 315.] L'art. 48 de la loi du 18 germinal an X sur l'organisation du culte catholique porte : « L’évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale. I) De ce texte on a conclu que le nombre des cloches et leur dimension doivent être fixés d'accord entre le préfet et l’évêque. [Voy. Décis. min. 27 7nai 1807.) Le conseil de fabrique peut, sans l’autorisation collective du préfet et de l’évêque, faire l'efondre et replacer une cloche brisée ; mais il ne saurait en modifier le volume, augmenter ou diminuer le nombre des cloches de l’église sans cette autorisation. {Voy. Journ. des C. defabr., IV, 281, 282.) L’autorité municipale pourrait s’opposer k l’augmentation du nombre (les cloches si elle lui paraissait devoir compromettre la solidité de l’édifice {Voy. Décis. min. CuUesZavril 1868; ISouv. J.fabr., XYllI, 266) ; de même pour le volume ’ .

4. La garde et l’usage des cloches sont remis au curé ou desservant, chargé de l’administration spirituelle de la paroisse et des soins de l’exercice du culte [art. org. 9).

5. Aux termes du décret du 30 décembre 1809 {art. 33), les sonneurs devaient être, dans toutes les paroisses, nommés et i‘évoqués par les marguilliers, sur la proposition des curés ou desservants. D’après l’ordonnance l'oyale du 12 janvier 1825, art. 7, dans les campagnes la nomination et la révocation des sonneurs appartiennent aux curés et desservants des paroisses et aux vicaires des chapelles vicariales. Dans les campagnes comme

1. Sur la question de savoir si les cloches doivent être considérées comme meubles ou comme immeubles par destination,

I oy. Avis de la sect. de i’Int. et des Cultes du C. d’Etat 17 nov. 1858; Arr. C. Itouen 2u avril iSGfi, et Gaidry, l.e'g. cultes,

dans les villes, le traitement des sonneurs est réglé par le conseil de fabrique. (D. 1809, art. 37, l» ; O. 1825, art. 7.)

6. Au moment de la bénédiction ou baptême des cloches, on désigne, dans l'usage de l’Église, un parrain et une marraine qui les dénomment. La désignation du parrain et de la marraine appartient naturellement au donateur, sauf le droit du curé ou desservant de s’opposer au choix s’il croyait avoir un motif légitime au point de vue religieux ’.

7. Les sonneries ayant pour objet les cérémonies qui intéressent directement les particuliers, comme les baptêmes, les mariages, les enterrements, les services anniversaires, peuvent donner lieu k la perception de droits. Ces droits doivent être réglés dans le tarif des oblations et en conséquence déterminés par l’évêque, avec l’approbation du Gouvernement, conformément k l’art. 69 de la loi organique. (Décis. 7nin. 2^ mai 1806.)

8. Les règlements prévus par l’art. 48 de la loi organique comprenaient non seulement les sonneries religieuses, mais aussi celles qu’on avait jugé convenable d’indiquer dans un but tout temporel. De nouveaux réglements ont été rédigés en exécution de la loi municipale du 5 avril 1884 qui a repris et complété les dispositions de l’an X en ses art. 100 et 101 ainsi conçus ;

« Art. 100. Les cloches des églises sont spécialement affectées aux cérémonies du culte. Néanmoins, elles peuvent être employées dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours et dans les circonstances où cet emploi est prescrit par des dispositions des lois ou règlements ou autorisé pai* des usages locaux. Les sonneries religieuses, comme les sonneries civiles, feront l’objet d’un règlement concerté entre l’évêque et le préfet ou entre le préfet et les consistoires et arrêté, en cas de désaccord, pai le ministre des cultes.

« Art. 101. Une clef du clocher sera déposée entre les mains des titulaires ecclésiastiques, une autre entre les mains du maire, qui ne pourra en faire usage que dans les circonstances prévues par les lois ou règlements. Si l’entrée du clocher n’est pas indépendante de celle de l’église, une clef de la porte de l’église sera déposée entre les mains du maire. »

9. Le ministre des cultes, par une circulaire en date du 17 août 1884, a envoyé aux préfets un modèle qui a servi de base aux règlements intervenus dans les divers diocèses.

Le projet de règlement traite d’abord des so7ineries religieuses ; il prévoit les sonneries que les ecclésiastiques titulaires des paroisses peuvent faire faire pour les prières publiques ou les exercices religieux approuvés par l’évêque : angélus, messes, vêpres, baptêmes, mariages, services funèbres, etc. 11 stipule qu’en temps d’épidémie, le maire peut, avec l’aiilorisation du préfet, suspendre les sonneries funèbres {arl. 1®"^). Il indique les heures auxquelles pourront avoir lieu les sonneries (de 4 ou 5 h. du matin k 9 h. du soir entre Pâques et le 1®^ ou 31 octobre, de 5 ou 6 h. du matin k 8 h. du soir entre le l®*" octobre ou 1 ®‘' novembre et Pâques, sauf la nuit de Noél) [ait. 2]

Les soimeries civiles qui pourront êti’e effec-

1 Vog. J. des c. de fab-., 1840-1841, p. 252.

CLOCHES

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