COALITION
tuées par les ordres du maire ou de son délégué sont : 1° les sonneries ordinaires (passage olïiciel du chef de TÉtat, fêtes nationales, danger public) ; 2'’ des sonneries motivées par des circonstances diverses se rattachant à la vie municipale, mais seulement quand elles sont dans la coutume ou tradition locale (appel des enfants à l’école, séance du conseil municipal, élections, etc.) [art. A et b]. Les sonneries civiles doivent être effectuées par le sonneur de l’église rémunéré ad hoc par la commune 5 en cas de refus, le maire peut nommer un sonneur spécial exclusivement à ses ordres. La clef remise au maire ne peut jamais servir que pour les sonneries civiles ou pour le soin de l'horloge, si la commune l’entretient, ou pour les constatations de l’architecte au cas où la commune a à intervenir dans les réparations {art. 6).
Dispositions générales. Durée des sonneries (10 minutes pour les cérémonies ordinaires, 30 minutes pour tes cérémonies solennelles) [art. 7] ; interdiction de sonner les cloches en volée en temps d’orage [art. 8) \ droit, pour le maire, d’interdire les sonneries, après en avoir référé au préfet, en cas de crainte pour la solidité de l’édifice ; interdiction de sonner en dehors des cas prévus, si ce n’est en suite d’un accord entre les autorités supérieures respectives ou, faute pour elles d’avoir pu s’entendre, en vertu d'une décision du ministre des cultes.
10. Un jugement du tribunal de la Seine, en date du 10 juillet 1888, a déclaré que les dispositions des règlements concertés aux termes de la loi de 1884 sont dépourvues de sanctions pénales; mais, bien entendu, on aurait indirectement ces sanctions pour celles des dispositions qui statueraient dans le sens d'arrêtés pris par les maires, dans la limite de leur pouvoir réglementaire légal [L. 19 juill. 1791, titre /®‘‘, art. 46, 1®, et L. 3 avril 1884^ art. 91 et 94 ; Code P., art. 471) ou dans le sens d’autres dispositions armées également de sanctions. Par son arrêt de règlement du 17 juillet 1784, le parlement de Paris a défendu de sonner les cloches en temps d’orage, à peine de 10 livres d’amende contre chaque contrevenant et 50 livres en cas de récidive. Ces dispositions et plusieurs autres de même nature intervenues avant 1789 sont encore en vigueur, au moins dans les territoires coirespondant au ressort des parlements qui les ont rendues. [C. P., art. 484 ; Cass. 28 mai 1837, 24 vent, un X.)