Cloches des chapelles particulières et des
établissements non religieux. L’art. 48 de la loi organique, ayant un caractère général, doit être appliqué aux chapelles appartenant, soit à des communautés religieuses, soit à des établissements laïcs comme les lycées [Av. Coin. Int. du Cons. d’El. 22 aoxd 1822), soit à de simples particuliers. De plus, la police locale, en vertu du droit commun, peut prendre en ce qui concerne ces chapelles et tous établissements privés (chantiers, usines, etc.), des arrêtés pour que les sonneries ne deviennent pas incommodes ou dangereuses. Les cloches des beffrois municipaux doivent être employées à des usages publics, à l’exclusion de tout usage privé. {Décis. min. lut. 1860, n" 53 du Bull.) Charles Tranchant.
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BIBLIOGRAPHIE
Les cloches au point de vue séculier, attributions des maires, par Colas. In-8». Berger-Levrault et G'®,
CLUB, réunion, ou plus généralement association qui se propose de discuter les questions politiques à l’ordre du jour. [Voy. les mots Association et Réunion publique.)
COALITION. 1. Parmi les diverses sortes de coalitions, la seule dont l’administration puisse être appelée à s’occuper est celle qui consiste en un concert soit entre des patrons, soit des ouvriers pour modifier, dans un sens ou l’autre, les conditions du travail. Cet accord qui, jusqu’en 1864, constituait un délit en toute circonstance, est permis depuis lors, avec ou sans grève, pourvu qu’il ait lieu pacifiquement. Il n’est puni que lorsqu’il est accompagné de voies de fait, violences ou manœuvres frauduleuses « pour amener ou maintenir, tenter d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail. [L. 25 mai 1864; C. P., art. 414’.)
2. D’après la loi de 1864 [C. P., art. 416', tous ouvriers, patrons et entrepreneurs d’ouvrage, qui à l’aide d’amendes, défenses, proscriptions, interdictions prononcées par suite d’un plan concerté, porteraient atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, seraient punissables d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 à 500 fr., ou de l'une seulement de ces deux peines. Ainsi il a été jugé que la liberté de se coaliser n’implique pas le droit de s’associer en vue de favoriser le succès d’une coalition et d’organiser une résistance permanente contre des patrons. Une semblable association ne saurait s’établir qu’avec l’autorisation du Gouvernement. (Cass. 23 Jév. 1866, 7 fév. 1868.)
3. L’autorité administrative n’est appelée à intervenir que lorsqu’elle rencontre les faits délictueux indiqués ci-dessus. Son office est de déférer les coupables aux tribunaux et de pourvoir au maintien de l’ordre. Toutefois, elle peut encore, en cas de cessation de travail, user de sou inTluence pour amener un accommodement, si les parties semblent disposées à s'y prêter. {Voy. Grèves, Syndicats professionnels, Travail.)