‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 668 sur 2791 · CODEX · texte numérisé non relu

CODEX

Eu Allemagne, jusqu’en 1869, les lois (notamment celle du 17 janvier 1845) prohibaient les coalitions entre patrons ou entre ouvriers. La loi du 21 juin 1869, art. 152, permet les coalitions d’ouvriers ou de patrons. L’art. 153 de la loi édicte des peines contre ceux qui voudraient forcer d’autres personnes par la violence, par des menaces, par la mise en interdit ou autrement, ou qui empêchent de se retirer ceux qui avaient d’abord adhéré.

La loi autrichienne du 7 avril 1870 supprime dans son art. Ur les pénalités édictées dans le Code pénal, § 481, contre les coalitions de patrons ou d’ouvriers. Le 2e article déclare que les coalitions de patrons ou d’ouvriers ne sont pas valables en droit (c’est-à-dire ne peuvent pas donner lieu à une action judiciaire. Tiendra sa parole qui voudra). L’art. 3 punit toute violence, toute menace, toute mesure tendant à contraindre quelqu’un à prendre part à une coalition ou à l’empêcher de s’en retirer. L’art. 4 applique les art. 2 et 3 aux ententes entre commerçants pour élever le prix d’une marchandise.

On peut admettre qu’aujourd’hui la coalition simple, sans violences matérielles ou morales, n’est plus punie nulle part. On la considère comme un droit civil. Mais les lois ne désirent pas favoriser les coalitions, parce qu’on fait généralement de ce droit un usage nuisible à la société et plus particulièrement à soi-même. Maurice Block.

CODE. 1. On appelle Code une loi ou une série de lois ayant une grande étendue et embrassant tout un ordre de matières. Ce terme s'applique plus parliculièrement aux cinq Codes promulgués de 1803 à 1810, mais il existe aussi un Code forestier, on s’occupe de faire un Code rural, et d'autres lois plus ou moins compréhensives sont quelquefois, mais irrégulièrement, décorées de ce nom.

2. Le premier de nos Codes, par son importance, son étendue et sa date, est le Code civil, qui règle les relations privées. Il se compose de 36 lois, dont la première a été décrétée le 14 ventôse an XI, et la dernière qui les réunit en un seul corps de lois, sous le nom de Code civil des Français, et avec une seule série de numéros, par la loi du 30 ventôse an XII. Le 3 septembre 1807, une seconde édition de ce Code fut ordonnée : elle substitua le titre de Code Napoléon à celui de Code civil. Dans la troisième édition, qui est du 30 août 1 8 1 6, on rétablit la dénomination de Code civil que le décret du 27 mars 1852 a remplacée par celle de Code Napoléon. Après le 4 septembre 1873 on rétablit l’appellation de Code civil.

Ce Code a subi diverses moditications importantes par des lois qui l’ont suivi. Ajoutons que la pli^part de ses dispositions ont été adoptées, avec plus ou moins de moditications, par un grand nombre de nations de l’Europe.

3. Le second Code est celui de procédure civile. Il règle les formes à suivre pour instruire et juger une affaire civile. Il est donc la mise en œuvre du Code civil. Il a été discuté au Conseil d’État en vingt-trois séances, du 30 germinal an XIII au 26 mars 1808. Ce Code n’a subi que peu de modifications.

4. Le troisième est le Code de commerce, qui règle les rapports des commerçants entre eux. A ce titre, il est intimement lié au Code civil, dont un grand nombre d’articles lui sont applicables. Il a été décrété le 10 septembre 1807 et promulgué dix jours après. Il est à remarquer que Napoléon, qui était alors en Prusse et en Pologne, n’ayant pas pu assister à sa discussion, se fit à son retour présenter le Code et consacra quatre séances du Conseil d’État à une discussion nouvelle sur la faillite et sur la contrainte par corps, appliquée aux souscripteurs des billets à ordre. La législation votée alors a été plusieurs fois amendée depuis.

5. Le Code d’instruction criminelle a été promulgué ensuite. 11 règle la procédure criminelle, en prenant ce mot dans son sens le plus large. Comme il ne pouvait être mis en vigueur qu’après la rédaction du Code pénal, le décret du 17 décembre 1809 en fixa la mise en vigueur au l®*" janvier 1811.

6. C’est à celte même date que ce décret fixa la mise en exécution éw Code pénal, qui contient les dispositions répressives des crimes, des délits et des contraventions de police. Des changements importants ont été faits à ce Code et au précédent par diverses lois, notammentpar celle du 28 avril 1832.

7. Le Code forestier, promulgué le 31 juillet 1827, détermine les règles relatives aux bois et forêts, à leur conservation, à leur exploitation, aux droits qui peuvent les grever, et enfin, à la répression des délits et contraventions forestières.

8. Le Code rural se composera d’un certain nombre de lois délibérées et promulguées successivement. Ainsi : loi du 20 août 1881 (titre 11, Vaine pâture); celles des 9 juillet 1889 et 22 juin 1890 (titres II et 111, Vaine pâture et louage des ouvriers ruraux); celle du 18 juillet 1889 (titre IV, Colonat partiaire), etc.

CODEX. C’est le recueil des formules devant servir de règles aux pharmaciens pour les préparations médicinales et pharmaceutiques. Il est rédigé par les professeurs de la Faculté de médecine et de l’école de pharmacie. Le Codex medicamentarius a été imprimé et publié en 1816 par les soins du ministre de l’intérieur. (O. 8 août 1816.) Un arrêté ministériel du 29 septembre 1835 en a ordonné la révision qui a été terminée en 1837. Une nouvelle révision a été ordonnée par un décret du 30 juin 1861, une commission a été nommée et le décret du 5 décembre 1866 a introduit le nouveau Codex, Pharmacopée française, pour être obligatoire à partir du 1®'' janvier 1867. Une nouvelle édition du Codex medicamentarius a été publiée en 1884 et un décret du 13 février de la même année porte qu’elle sera et demeurera obligatoire pour les pharmaciens à partir du 15 mars 1884. Cette nouvelle édition, comme celle de 1866, est en français. Le Codex était autrefois écrit en latin'. Un supplément, publié en 1894, a été déclaré obligatoire pour les pharmaciens, à partir du 10 janvier 1895, par un décret du 7 janvier 1895. Chaque pharmacien doit posséder un Codex et s’y conformer. On considère comme remèdes secrets tous médicaments qui ne sont pas dans le Codex, et la vente en est prohibée aux pharmaciens. (A. 21 germ. an XI, art. 32.) Mais un décret du 3 mai 1850 a déclaré que les remèdes qui auront été reconnus nouveaux et utiles par l’Académie de médecine, et dont les formules approuvées par le ministre de l’agriculture et du commerce, conformément à l’avis de cette Académie, auront été publiées dans son Bulletin, avec l’assentiment des inventeurs ou possesseurs, cesseront d’être considérés comme remèdes secrets. Ils pourront, en conséquence, être vendus librement par les pharmaciens, en

I. Autrefois, tons les exemplaires du Codex devaient, sous peine d’être regardés comme contrefaits, porter: fo le timbre de la Faculté de médecine de Paris ; 2^^ la signature à la main du doyen de la Faculté de médecine; 3“ le chiffre de l’éditeur propriétaire. C’était un moyen de prévenir la contrefaçon.

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