VII. TABLEAÜZ DES OFFICES EXISTANTS, 84 Ù
Itiblioj^raphie.
Administration comparée.
CHAP. I. — HISTORIQUE
2. 11 est permis de présumer que l’intervention d’intermédiaires pour les opérations de change et le commerce des matières métalliques s’établit dès que l’usage de la lettre de change vint à se vulgariser, c’est-à-dire dans le courant du quatorzième siècle. Les courtiers de marchandises, dont l’existence est antérieure, durent, par un accroissement naturel d’attributions, étendre au change leurs services, et le cumul des deux fonctions subsista jusqu’aux derniers jours du dix-huitième siècle.
3. Du reste, pendant longtemps, le courtage demeura libre. Charles IX, restreignant le premier l’indépendance du commerce quant au choix de ses auxiliaires, érigea par l’édit de juin 1572 le courtage en titre d’ollice ; ces offices étaient purement viagers et ne donnèrent lieu de la part des titulaires à aucun paiement. Mais Henri IV, par un arrêt du Conseil du 17 mai 1598, posa en principe que les courtiers seraient tenus de payer finance à l’État. Bientôt on exigea un supplément de finance, en échange duquel les offices devinrent héréditaires.
4. A partir de ce moment, les actes de l’autorité supérieure, soit généraux, soit spéciaux à la ville de faris, se multiplièrent sur la matière. La plupart eurent pour objet, dans le cours du dixseptième siècle, d'accroître le nombre des offices. Les seuls qui aient quelque importance sont l'arrêt du Conseil de décembre 1638, qui créa à Paris un syndicat de deux membres, élus par la Compagnie, pour tenir la main à l’exécution des règlements ; l’arrêt du Conseil du 2 avril 1639, qui substitua à l'ancienne dénomination des courtiers, le titre â'ngeuts de banque et change ; l’ordonnance du commerce de mars 1673, qui renouvela expressément et sanctionna de la peine de destitution l’antique interdiction faite par l’usage aux agents de cbange d'exercer pour leur compte le commerce dans le juel ils se portent intermédiaires. On trouve ici le germe de plusieurs règles qui sont encore en vigueur de notre temps.
5. En outre, les documents odiciels attestent rimportance croissante de la profession des agents de change. La partie financière de leurs attributions prend le pas sur la partie commerciale ; elle se développe avec la multiplication des effets royaux et des effets publics, pour la négociation desquels l’arrêt du Conseil du 24 septembre 1724 rend le ministère des agents de change obligatoire, tandis qu’il demeure facultatif pour la négociation des lettres de change, etc., et marchandises.
6. En résumé, à la veille de la Révolution, les agents de change en étaient insensiblement venus à se trouver, quant aux conditions d’aptitude exigées d’eux, quant à leur caractère, quant à leurs fonctions, à leurs devoirs, à leur discipline intérieure, sous un régime à peine différent du régime actuel.
7. Les lois des 17 mars et 8 mai 1791 changèrent radicalement cet état de choses. Les offices d’agents de change furent supprimés et la profession devint entièrement libre ; il serait plus exact peut-être de dire qu’elle devint nulle au milieu de la ruine générale et de l’avilissement de toutes les valeurs qui marquèrent les premières années de la République. Aussi, quand l’ordre reparut et que les transactions reprirent leur cours à peu près normal, on sentit le besoin de régulariser l’existence d’intermédiaires dont les services intéressent à un degré si haut le crédit public et la richesse mobilière. La loi du 28 ventôse an IX fut le premier des actes qui réorganisèrent la profession d’agent de change et la constituèrent dans sa forme définitive.
8. Après la loi du 28 ventôse an IX, il faut indiquer comme éléments de la législation moderne sur les agents de change :
L’arrété du 29 germinal an IX ;
Celui du 27 prairial an X;
La loi du 25 nivôse an XIII ;
Celle du 6 ventôse suivant 5
Le Code de commerce (livre I®% titre V) ;
La loi de finances du 28 avril 1816 ;
Les ordonnances royales des 1®"', 29 mai et 3 juillet 1816, 9 Janvier 1818 ;
La loi de finances du 25 juin 1841 5
Celle du 25 avril 1844 5
Le décret du 3 septembre 1851 ;
Le décret du 13 octobre 1859 ;
La loi du 2 juillet 1862 ;
Les décrets des 2 juillet et 1®' octobre 1862 ;
Le décret du 5 janvier 1867 ;
Et la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme.
Les dispositions combinées de ces lois, ordonnances et arrêtés, résument, dans leur ensemble, les règles essentielles auxquelles sont maintenant soumis les agents de change.