CHAP. II. — CONDITIONS ET FORMALITÉS DE NOMINATION
Sect. 1. — Institution.
9. L’institution des agents de change appartient au Gouvernement. En principe, il y a des agents de change dans toutes les villes qui ont une Bourse de commerce. {L. 28 ventôse an IX, art. G; A. 2 juillet 1862.)
En fait, l’institution des agents de change est considérée comme indépendante de celle des Bourses. Ainsi il n'a pas été donné de titulaires à
des offices créés près de quelques-uns de ces établissements et on a nommé des agents de change dans plusieurs villes dénuées de Bourses. Les nécessités pratiques du commerce, signalées par ses représentants légaux, déterminent à cet égard les résolutions du Gouvernement.
40. Bien que le nombre d’agents de change soit déterminé par un décret spécial pour chaque place, le Gouvernement peut toujours l’augmenter ou le réduire suivant les besoins de chaque place 5 on a surtout égard à l’importance du mouvement des affaires, ainsi qu’à la population des localités. Toutefois, il est de doctrine de ne jamais créer moins de deux offices, sauf à en laisser un provisoirement sans titulaire, pour maintenir, même dans l’exercice d’une profession privilégiée, le principe de la concurrence. Le Gouvernement n’use d’ailleurs de son droit de multiplier les charges là où il en existe, qu’avec une extrême réserve. (Pour le nombre et la répartition des places, voy. les tableaux à la fin du présent article.)
11. La profession d’agent de change est aujourd’hui expressément séparée de la profession de courtier. Néanmoins la loi réserve au Gouvernement la faculté d’autoriser, lorsqu’il le juge utile, le cumul des deux fonctions. (C. de C., art. 81.) Il est statué sur ce point par des décrets particuliers. Toutefois, la loi du 18 juillet 1866 ayant rendu libre l’exercice du courtage des marchandises, le cumul des fonctions d’agent de change n’est plus possible qu’avec celles de courtier d’assurances et de courtier interprète et conducteur de navires.
12. La nomination des agents de change est faite par le Président de la République, sur le rapport du ministre des finances, pour Paris et pour les villes dans lesquelles il existe des Bourses pourvues d’un parquet pour la négociation des effets publics. Ces villes sont : Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes, Toulouse et Lille. Les nominations aux autres places sont également faites par décret, mais sur le rapport du ministre du commerce. [Ord. 29 mai 1816.)
Fect. 2. — Conditions d’aptitude.
13. Les conditions d’aptitude aux fonctions d’agent de change sont aujourd’hui déterminées par le décret du 7 octobre 1890.
14. Nul ne peut être agent de change : 1® s’il n’est Français ; 2° s’il n’a 25 ans accomplis ; 3® s’il ne jouit de ses droits civils et politiques et s’il n’a satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement [D. art. l®*"); 4® s’il n’a travaillé, pendant 4 ans au moins, chez un agent de change, dans une maison de banque ou de commerce ou chez un notaire [art. 3).
15. Les agents de change sont nommés par décrets contresignés, soit par le ministre des finances, soit par le ministre du commerce et de l’industrie, suivant qu’ils exercent leur ministère près d’une bourse pourvue ou non d’un parquet. [D. art. 2.)
16. Aux qualités dont l’énoncé précède, les postulants doivent joindre une réputation bien établie d’honneur et de probité, à raison même de l’importance des fonctions auxquelles ils se destinent. Par cette considération, ne peuvent être nommés agents de change :
1° Ceux qui sont en état de faillite ou d'atermoiement notoire [Arr. ISigerm. an XI, art. 7) ;
2“ Ceux qui ont été reconnus coupables en récidive d’exercice illégal des fonctions d’agent de change ou de courtier (/Irr, 27 prair. an X, art. 5) ;
3° Enfin, ceux qui ont été destitués de ces mêmes fonctions. {C. de C., art. 87 et 88.)
17. En outre des pièces attestant qu’ils remplissent les conditions légales d’aptitude, à Paris et sur les six autres places à parquet, les postulants doivent produire un certificat d’aptitude et d’honorabilité, signé par les chefs de plusieurs maisons de banque ou de commerce bien connues sur la place. {JJecr. oct. 1862, art. 2.)
Les candidats, nantis de ces pièces, peuvent ensuite être présentés au Gouvernement.
Sect. 3. — Présentation, nomination, formalités.
18. Le mode de présentation varie suivant qu’il s’agit de pourvoir à un ollice créé ou à un oHice occupé par un titulaire et devenu vacant.
19. Dans le premier cas, ce mode est déterminé par l’art. 5, titre H, de l’arrêté du 29 germinal an IX. Le tribunal de commerce du ressort désigne, dans une assemblée générale et spéciale, un jury de dix banquiers ou négociants pris parmi ceux de la ville où Eoflice a été créé. Le jury choisit entre les personnes qui se mettent sur les rangs, et arrête, par ordre de mérite, une liste de candidats en nombre double des places à remplir. Cette liste est communiquée au tribunal de commerce, et, dans les villes où il existe déjà des agents de change, à la chambre syndicale {voy. n° 74 ciaprès), pour en avoir un avis motivé sur l’aptitude morale et légale des candidats. Elle est ensuite adressée au préfet du dépajtement^ qui pourrait y ajouter de nouveaux noms dans la proportion du quart du total, et enfin, par le préfet, au ministre qui pourrait également y ajouter des noms dans la même proportion ; mais, par une juste déférence pour l’initiative du commerce, on a renoncé depuis longtemps à user de cette faculté. Le ministre se borne à soumettre la liste au Président de la République en appelant sa préférence sur les candidats qui paraissent avoir les meilleurs titres.
20. La concession des offices nouveaux est en principe gratuite ; néanmoins, lorsqu’elle a lieu sur une place où il existe des titulaires en exercice, le Gouvernement est en droit de fixer, au profit de ces derniers, une indemnité payable par les nouveaux titulaires, ou d’adopter telle mesure équivalente qu’il juge convenable, mais il ne peut, en aucun cas, stipuler un prix au profit de l’État.
21. Aux termes stricts de la législation, le mode de présentation qui vient d’être exposé, devrait s’appliquer aussi bien au remplacement d’agents de change destitués qu’à la désignation de titulaires pour des charges nouvelles. Toutefois, la jurisprudence administrative admet, dans la première occurrence, en attribuant seulement la présentation aux ayants droit, le mode suivi lorsqu’il s’agit d’offices occupés.
22. Dans le cas où l’office est devenu vacant par le décès, la démission ou la destitution du titulaire, le mode de nomination est déterminé par l’ordonnance royale des 29 mai et 3 juillet 1816. La loi du 28 avril précédent avait eu à procurer au Trésor, obéré par une contribution de guerre
et par un arriéré considérables, des ressources extraordinaires, et elle avait notamment exigé des agents de change un supplément de cautionnement {art. 90), en indemnité duquel elle les autorisait à présenter leurs successeurs à l’agrément du souverain {art. 91) ; la même faculté était accordée à leurs veuves, héritiers et ayants cause, et une loi spéciale devait en régler l’exercice. A défaut de cette loi, les ordonnances rendues pour en tenir lieu, à la date du 29 mai 1816, en ce qui concerne Paris, et à celle du 3 juillet suivant, en ce qui concerne les départements, ont indiqué les formalités relatives à la transmission des offices, afin de ménager les garanties qu’il était nécessaire d’assurer au public et au Gouvernement.
23. A Paris et sur les six autres places pourvues de parquet, le titulaire qui veut disposer de sa charge (ou ses ayants cause) est tenu de faire agréer provisoirement son successeur par la chambre syndicale, qui exprime son adhésion motivée. 11 a dû, au préalable, soumettre à l'approbation du ministre des finances Pacte traitant des conditions de sa démission. La chambre exige, par son règlement particulier {voy. ïi"® 70 etsuiv.), que le candidat s’engage par écrit à observer fidèlement les règlements de la Compagnie, et elle ne statue sur la présentation qu’à l’expiration d’un délai de quinzaine, pendant lequel on provoque les renseignements de tous les agents de change, en laissant le nom du candidat affiché dans le cabinet de la Bourse. La chambre présente ensuite le candidat à l’agrément définitif du ministre des finances.
24. Dans les places où il n’existe pas de parquet, toute demande de transmission est adressée au préfet, et renvoyée par lui au tribunal de commerce du ressort, pour avoir son avis motivé sur l’aptitude légale et morale du candidat présenté ; elle est ensuite communiquée par le préfet à la chambre syndicale {roy. n® 74 ci-après) pour avoir ses observations ; à défaut de syndicat, les autres agents de change de la place sont officieusement entendus. Le préfet transmet alors le dossier avec son avis personnel au ministre du commerce.
25. La faculté accordée aux agents de change de présenter leurs successeurs implique pour eux le droit de stipuler une somme quelconque comme prix de leur démission. On a reproché à la loi du 28 avril 1816, qui le consacre, d’avoir rétabli la vénalité des offices ; mais, longtemps avant elle, l’usage avait introduit et le Gouvernement avait toléré la cession à prix d’argent des offices d’agents de change ; sous ce rapport, on peut dire que la loi a seulement consolidé le fait. Depuis ce temps, les offices ont été considérés comme de véritables propriétés entre les mains des titulaires.
26. Il ne faudrait pas croire cependant que ces propriétés, d’un genre essentiellement exceptionnel, pussent être absolument transférées d’une manière aussi variée que la propriété ordinaire, et tomber à cet égard sous l’empire de toutes les règles du droit commun. Ainsi, il résulte notamment de plusieurs arrêts de juridictions souveraines, que la charge d’un agent de change ou le droit de présentation d'un successeur ne peuvent être saisis ni mis aux enchères par les créanciers du titulaire. La transmission des offices s’effectue
seulement d’après des conventions que la loi et les ordonnances de 1816 avaient passées sous silence et sur lesquelles la loi du 25 juin 1841 a statué.
27. Ces conventions doivent être réalisées par écrit et enregistrées. Dans le cas de transmission par succession à l’héritier unique du titulaire, il y est suppléé par une déclaration estimative de la valeur de l’office dûment enregistrée.
28. Les conventions sont soumises à un droit d’enregistrement de 2 p. 100 du prix de vente et des charges qu’elles stipulent. Le prix de cession doit être basé sur un revenu de 15 p. 100 au moins, calculé d’après la moyenne des produits bruts des cinq dernières années [Cire, minist. du 17 juin. 1858). En cas de libéralité, les droits établis pour les donations de biens-meubles seront perçus de préférence, à moins qu’ils ne représentent une somme inférieure. Les déclarations estimatives de la valeur des offices sont soumises au droit de 2 p. 100.
En aucun cas, le droit d’enregistrement de transmission des offices ne peut être inférieur au dixième du cautionnement attaché à l’office.
11 est d’ailleurs restitué toutes les fois que la transmission n’est pas suivie d’effet.
29. Les conventions ou les déclarations estimatives enregistrées sont adressées au ministre compétent avec le dossier de l’instruction mentionnée aux 11°® 23 et 24.
Elles sont appuyées de la démission du titulaire, de la déclaration, signée par les diverses parties en cause , qu’il n’a été stipulé aucun avantage en dehors du prix indiqué au traité, et, dans les bourses non pourvues d’un parquet, d’un état des produits bruts de l’office pendant les cinq dernières années.
S’il y a lieu, du projet de convention relatif à l’adjonction de bailleurs de fonds. {D. 7 oct. 1890, art. 3.)
L’admission définitive des candidats aux fonctions d’agent de change est subordonnée à l’agrément du ministre, qui propose la nomination au Président de la République. Le Gouvernement a toujours le droit de repousser les candidats qui lui sont présentés.
Seot. 4. — Des bailleurs de fonds intéressés.
30. Aux termes de l’art. 75 du Code de commerce modifié par la loi du 2 juillet 1862, les agents de change près des Bourses pourvues d’un parquet peuvent s’adjoindre des bailleurs de fonds intéressés, participant aux bénéfices et aux pertes jusqu’à concurrence des capitaux qu’ils ont engagés. Le titulaire de l’otlice doit toujours être propriétaire, en son nom personnel, du quart au moins de la somme représentant le prix de l’office et le montant du cautionnement.
Les actes relatifs à l’adjonction, en cours d’exercice, de bailleurs de fonds intéressés sont soumis à l’approbation de la chambre syndicale et communiqués au ministre des finances, suivant le mode déterminé à l’art. 3.
Il en est de même des actes relatifs aux modifications apportées dans le personnel des bailleurs de fonds ou dans la répartition des parts d’intérêts. [D. 7 oct. 1890, art. G.)