‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 679 sur 2791 · Les fonctionnaires sont ainsi classés · texte numérisé non relu

Les fonctionnaires sont ainsi classés

Le directeur de l’intérieur;

2° Le procureur général, chef du service judiciaire. Ces deux fonctionnaires ont le titre de chefs d’administration et font partie du conseil privé;

3° Le chef du service administratif de la marine, appelé à siéger au conseil privé par le décret du 20 octobre 1887 ;

4° Le directeur d’artillerie ;

5° Le chef du service de santé ;

6° Le trésorier-payeur ;

7° Le chef du service religieux ;

8“ Le vice-recteur à la Martinique et à la Réunion.

26. Le directeur de l’intérieur exerce les attributions qui concernent les services dépendant de l’administration intérieure et afférents au budget local, tels que l’ordonnancement des dépenses du .service local, la comptabilité des recettes et des dépenses de ce service en matières et deniers, la préparation du budget local et sa présentation au conseil général. 11 est ordonnateur des dépenses civiles de l’État. Tous les agents d,u service local sont placés sous ses ordres. 11 est, en outre, chargé de la police générale et de l’administration des contributions directes et indirectes.

27. Le procureur général est chargé de Tadministration judiciaire de la colonie ; il suit les affaires de recours en gi'âce, surveille la curatelle des successions vacantes, prépare les projets de décrets ou de règlements concernant les matières judiciaires. La discipline des officiers ministériels, notaires, avoués, huissiers.^ etc., lui est confiée. 11 a seul la présentation au gouverneur des candidats aux vacances qui se produisent dans les tribunaux et offices de notaires, avoués, etc.

28. Les services de toute nature sont contrôlés par l’inspection coloniale qui constitue un service permanent à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion comme à la Guyane, au Sénégal, à la Nouvelle-Calédonie et en Indo-Chine.

Il y a, en outre, une inspection mobile.

Le service de l’inspection spéciale aux colonies a été institué par le décret du 20 juillet 1887.

Sect. 3. — Administrateurs coloniaux.

29. Un décret du 2 septembre 1887 a formé un corps unique d’administrateurs coloniaux avec les agents ci-après ; chefs de service dans l’Inde, commandant particulier à Porto-Novo; résidents autres que ceux de l’Indo-Chine et du Congo ; directeur des affaires politiques et commandants de cercle au Sénégal ; commandants d’arrondissement en Nouvelle-Calédonie.

Quatre décrets des 12 décembre 1888, 27 février 1889, 16 décembre 1892 et 4 juillet 1896, ont déterminé la hiérarchie, le recrutement, le traitement d’activité et de retraite des administrateurs coloniaux.

Un décret du 11 octobre 1892, non applicable à l’Indo-Chine, a réorganisé le personnel des directions de l’intérieur dans chaque colonie.

Sect. 4. — Conseils privés et conseils d’administration.

30. Conseil privé. Le conseil privé est composé du gouverneur, président ; du directeur de rintérieur, du procureur général, du chef du service administratif de la marine et de deux con-

seillers nommés par le chef de l’État. Ces deux derniers peuvent être remplacés par des suppléants.

A la Guyane, le commandant supérieur des troupes et le directeur de l’administration pénitentiaire font partie du conseil privé. Il en est de même à la Nouvelle-Calédonie où, toutefois, le commandant supérieur des troupes a le titre de commandant militaire.

Au Sénégal, le conseil privé comprend parmi ses membres le commandant supérieur des troupes, le commandant de la marine et le chef du service de santé. (D. 28 janv. 1892.)

Le conseil ne peut délibérer qu’en présence du gouverneur et de tous ses membres, à moins que ceux-ci n’aient été légalement remplacés. Toutefois, quand le conseil n’est convoqué qu’à titre consultatif, la présence du gouverneur n’est pas obligatoire.

Dans toutes les colonies où est établie l’inspection coloniale, le chef de ce service assiste avec voix représentative au conseil privé.

31. Le conseil est consulté par le gouverneur sur la plupart des questions d’administration, sans toutefois que son avis puisse lier ce haut fonctionnaire. Il délibère à la pluralité des voix. 11 a le droit de demander communication de toutes les pièces relatives à la comptabilité et, avec l’autorisation du gouverneur, de tout document susceptible de servir à former son opinion.

32. Conseil d'administration. Au Congo et Gabon français, il y a un conseil d’administration que le décret du 11 décembre 1888 a composé comme suit :

Le commissaire général, président ; le lieutenant-gouverneur, vice-président ; le commandant de la marine, le directeur de l’intérieur, le chef du service administratif, le chef du service judiciaire et deux habitants notables désignés par le commissaire général.

A Mayotte, le conseil d’administration comprend le gouverneur, président ; le directeur de l'intérieur, le chef du service judiciaire et deux membres civils titulaires avec deux membres civils suppléants.

Sect. 5. — Administration des colonies non régies par les sénatus-consultes.

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