ART. 1. - GUYANE FRANÇAISE
33. Le gouvernement et l’administration de la Guyane française ont été réglés par une ordonnance du 27 août 1828, modifiée par deux autres ordonnances des 24 septembre 1831 et 22 août 1833, et par deux décrets du 27 avril 1848 et du 28 mai 1853.
Le gouverneur a sous ses ordres, pour diriger les différentes parties du service : un directeur de l’intérieur ; un commandant supérieur des troupes ; un procureur, chef du service judiciaire ; un directeur de l’administration pénitentiaire.
Un conseil privé est placé auprès du gouverneur ; il est composé des fonctionnaires ci-dessus désignés et de deux conseillers.
L’ordonnance du 27 août 1828 avait institué à la Guyane un conseil général qui fut transformé en conseil colonial par la loi du 24 avril 1833 et qui a été supprimé par un décret du gouvernement provisoire le 27 avril 1848. Cette institution a été rétablie par le décret du 23 décembre
1878. Le décret du 28 avril 1882 a appelé le conseil général à élire dans son sein une commission coloniale. Le décret du 24 février 1885 a déterminé les incompatibilités pour le mandat de conseiller général.
Les services de la direction de l’intérieur, du trésor colonial, des ports, des hôpitaux, etc., sont organisés de la même manière que dans les colonies régies par les sénatus-consultes.
L’organisation des communes à la Guyane a été réglée par deux décrets des 15 octobre 1879 et 17 décembre 1892.