Cette ampliation est assujettie au timbre
En outre, l’ampliation délivrée à un titulaire
nommé à un office créé [voy. 19 et 20), est soumise à un droit d’enregistrement de 20 p. 100 sur le montant du cautionnement attaché à l’ollice.
34. La remise de l'ampliation s’opère sur présentation par le titulaire de la quittance déversement ou récépissé du cautionnement auquel il est tenu ; ce récépissé est échangé plus tard contre un certificat d’inscription de cautionnement.
Sect. 2. — Cautionnement.
35. Le principe du cautionnement pour les agents de change a été rétabli par l’art. 9 de la loi du 28 ventôse an IX. Il se justifie de luimême.
Le décret du 1®*^ octobre 1862 a fixé les cautionnements des places de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse et Lille 5 le décret du 20 janvier 1869 est spécial à la place de Nantes. Poui* les autres offices, le cautionnement a été déterminé par les actes d’institution. [Voij. 85 à 87.)
36. Le cautionnement doit être versé exclusivement en numéraire, dans les caisses du Trésor {L. 28 avril 1816 5 Ord. roy. 8 mai 1816 et 21 mai 1838). Il porte, à dater de son versement, un intérêt qui échoit annuellement au 1^'' janvier, et dont le taux est maintenant arrêté à 3 p. 100.
Le cautionnement des agents de change est, au surplus, assujetti à toutes les règles relatives au cautionnement des olliciers publics. [Voy. Cautionnement.)
37. Le cautionnement des agents de change peut être fourni pour eux par des tiers qui sont en droit de se réserver sur lui un privilège de deuxième ordre, c’est-à-dire d’être remboursés sur son montant par préférence aux autres créanciers, après imputation, s’il y a lieu, de ce montant à la garantie pour laquelle il est exigé.
38. La garantie à laquelle le cautionnement est ainsi affecté par privilège de premier ordre, se rapporte aux faits de charge, c’est-à-dire à l’accomplissement des obligations de l’agent de change vis-à-vis d’autrui dans l’exercice de ses fonctions. L’appréciation des faits de charge susceptibles de donner ouverture à la responsabilité pécuniaire des agents de change, appartient aux tribunaux.
Sect. 3. — Serment.
39. L’agent de change, nanti de sa commission, la présente, avec le récépissé de son cautionnement, au tribunal de commerce, devant lequel il prête serment. La prestation de serment emporte installation dans les fonctions.
Sect. 4. — Patente.
40. L’agent de change installé est obligé de se pourvoir d’une patente, dont le taux actuel est
DICT. ADM. FRANÇ
déterminé parla loi du lOjtiillel 1880 (tableau B), proportioimellement à la population de la place et à son commerce : savoir :
A Ibuis . . . i>,0UU
Dans les villes autres que Daris où il existe un parquet pour la n6|,mciation des
effets publics . 500
Dans les villes de 100,001 âmes et au-dessus 250
— — de 50,001 à 100,000 âmes. 200
— — de 30,001 à 50,000 âmes (et dans celles de 15,001 à 30,000 <àiues qui
ont un entrepôt réel) . 150
Dans les villes de 15,001 à 30,000 ànies fet dans celles d’une population inférieure,
([ui ont un entrepôt réel) . 100
Les autres villes . 75
A ce di’üit fixe s’aj(jute toujours le droit proportionnel du 10e sur la valeur locative de l’habitation et sur celle des locaux servant à l’exercice de la profession et, en outre, une somme variable selon le nombre des personnes employées aux écritures, aux caisses, etc.
Sect. 1. — Caractère.