AIIT. 3. — ■ INDO-CHINE FRANÇAISE
36, Elle comprend la Cochincliine, le Cambodge, rAniiam et le Tonkin,
La Gocliinchine est une colonie proprement dite. Le Cambodge, l’Annam et le Tonkin sont des pays de protectorat.
Gouvernement général. Au point de vue administratif, l’Indo-Chine forme une Union. L’administration supérieure et la politique générale de la Cochinchino et des trois pays de protectorat sont confiées, aux termes du décret du 17 octobre 1887, à un gouverneur général.
Il a sous ses ordres, d’après l’art, 1®'’ du décret du 9 mai 1889, un lieutenant-gouverneur à Saigon, un résident supérieur à Hué, un résident supérieur à Hanoï, un résident supérieur à Pnom-Penh.
Un conseil supérieur de l’Indo-Chine a été créé. Le décret du 26 août 1889 l’a constitué ainsi :
Le gouverneur général, président ; le commandant en chef des troupes de l’Indo-Ghine ; le commandant en chef de la division de l’Extrême-Orient ; le lieutenant-gouverneur de la Cochinchine 5 le résident supérieur du Tonkin 5 le résident supérieur de l’Ânnam ; le résident supérieur du Cambodge 5 le procureur général, chef du service judiciaire de rindo-Ghine 5 le chef du cabinet du gouverneur général, secrétaire.
Les chefs des services administratifs de l’Aiinani et du Tonkin, de la Cochinchine et du Cambodge siègent au conseil supérieur, avec voix délibérative, pour toutes les questions qui concernent leur service.
Le gouverneur général de l’Indo-Ghine est nommé par décret rendu sur la proposition du ministre des colonies. H a sa résidence officielle à Saigon, mais peut séjourner dans toute autre ville. Ses attributions sont déterminées par un décret du 21 avril 1891.
37. Lieutenant-gouverneur de la Gocliinchine. Ses attributions ont été déterminées par le décret du 29 octobre 1887.
Il représente dans la colonie le gouverneur général.
Les chefs des services civils de la colonie sont placés sous son autorité immédiate,
H nomme les agents dont la nomination lui a été déléguée par le gouverneur général.
H prend à l’égard des agents nommés par lui et par les chefs de service sous ses ordres les mesures disciplinaires prévues parles règlements.
H exerce les attributions précédemment dévolues au gouverneur de la Cochinchine en ce qui concerne la préparation du budget des recettes et des dépenses de chaque exercice et l’approbation en conseil privé des délibérations du conseil colonial.
Il est chargé de l’ordonnancement et de la surveillance de toutes les dépenses locales.
H veille au maintien de l’ordre public.
Le lieutenant-gouverneur est assisté dTm secrétaire général qui le supplée en cas d’absence
ou d’empêchement et a sous ses ordres les bureaux de l’ancienne direction de l’intérieur, qui a pris le nom de secrétariat général. Le secrétaire général a les mêmes jiouvoirs que les directeurs de l’intérieur des colonies. Son action s’exerce au moyen du corps des affaires indigènes qui comprend des administrateurs principaux, des administrateurs de 1*®, 2® et 3® classe, et des stagiaires. ( Voir le décret du 2 mai 1889.)
Le ca(ire et les traitements du personnel européen des résidences de l’Annam, du Tonkin et du Cambodge ont été déterminés en dernier lieu par un décret du 14 septembre 1896,
Le décret du 26 août 1889 a composé ainsi le conseil privé de la Cochinchine :
Le lieutenant-gouverneur, président ; le commandant des troupes, le commandant de la marine, le secrétaire général, le chef du service administratif, le procureur de la République de Saigon, deux habitants notables.
L’inspecteur colonial y siège avec voix représentative.
La présidence est dévolue au secrétaire général en l’absence du lieutenant-gouverneur.
Le décret du 27 novembre 1889 a substitué au procureur de Saigon le procureur général de rindo-Chine, qui prend rang après le commandant de la marine.
Trois suppléants nommés par décret remplacent au besoin les conseillers titulaires, [ü. 24 ocl. 1893.)
Un conseil colonial a été établi en Cochinchine par le décret du 8 février 1880.
H comprend six membres citoyens français et six membres annamites élus, deux membres élus par la chambre de commerce et deux membres délégués du conseil privé.
Un arrêté local du 12 mai 1882 a créé les conseils d’arrondissement. Ils ont été réorganisés par le décret du 5 mai 1889.
38. Résident supérieur au Cambodge. L’art. 3 du décret du 9 mai 1889 porte que le résident supérieur à Pnom-Penh exerce, par délégation du gouvernement général, les pouvoirs qui sont conférés au représentant du Gouvernement de la République française par la loi du 17 juillet 1885, qui a approuvé la convention passée avec S. J\l. le roi du Cambodge.
Suivant cette convention, qui est du 17 juin 1884, des résidents ou résidents adjoints^, nommés par le gouvernement français et préposés au maintien de l’ordre public et au contrôle des autorités locales, sont placés dans les chefs-lieux de provinces et dans tous les points où leur présence sera jugée nécessaire. Ils sont sous l’autorité du résident supérieur.
Les pouvoirs de ce haut fonctionnaire ont été déterminés par un arrêté du gouverneur général du 30 octobre 1889.
H y a un budget spécial du protectorat du Cambodge approuvé par le Président de la llépublique.
39, Âésident supérieur au Tonliin. D’après l’art. 3 du décret du 9 mai 1889, le résident supérieur à Hanoï remplit les fonctions précédemment dévolues au résilient général de l’Aimam et du Tonkin dans les provinces non comprises dans les limites fixées par l’art. 3 du traité du 6 juin ISSi .
574 COLONIES FHANÇAISES, 40-43.
L’Annani étant constitué du territoire qui s’étend de la frontière de la Gochinchine jusqu’à la frontière de la province de Ninh-Binh, l’action du résident supérieur à Hanoï s’étend sur tout le reste du territoire annamite, formant le Tonkin proprement dit.
Le résident supérieur a sous ses ordres des résidents ou vice-résidents placés dans les chefslieux où leur présence est jugée utile.
Il est lui-même sous les ordres du gouverneur général.
Les dépenses et les recettes du Tonkin figurent, comme celles de l’Annam, dans le budget du protectorat de l’Annam et du Tonkin qui est approuvé par décret du Président de la République. Les dépenses similaires de chacun des deux pays sont inscrites à deux paragraphes spéciaux.
40. Résident supérieur à Hué. Aux termes de Part. 3 susvisé du décret du 9 mai 1889, le résident supérieur à Hué exerce, par délégation du gouverneur général, les pouvoirs qui sont conférés au représentant du Gouvernement de la République française par la loi du 15 juin 1885, portant approbation du traité de Hué.
Ainsi qu’il a été expliqué plus haut, l'autorité du résident supérieur à Hué porte sur le territoire qui s’étend de la frontière de la Gochinchine à la frontière de la province de Ninh-Binh.
Gomme le résident supérieur à Hanoï, celui de Hué est nommé par déc.ret rendu sur la proposition du ministre chargé des colonies et du ministre des affaires étrangères.
ART. 4. - ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE l’INDE.
41. Ges territoires exigus, enclavés dans les immenses possessions de l’Angleterre, forment un gouvernement qui n’est pas susceptible d’extension, mais qui se suffit à lui-même et n’impose à la métropole que certaines dépenses de suzeraineté.
Le mode de gouvernement et d’administration de nos établissements a été réglé par une ordonnance du 23 juillet 1840.
Ij’n gouverneur est placé à Pondichéry. Il a sous ses ordres à Karikal, Yanaon, Mahé et Chandernagor, des fonctionnaires qui, sous le titre d’administrateurs coloniaux, ont remplacé les anciens chefs de service.
42. L’administration de l’Inde est complète et comprend une direction de l’intérieur, un service judiciaire, un service administratif de la marine, un service de santé, un trésorier-payeur, etc.
Un conseil colonial a été créé dans l’Inde par le décret du 13 juin 1872. Le décret du 25 janvier 1879 l’a réorganisé et a été modifié luimême par celui du 26 février 1884. Ce conseil compte 30 membres.
Il existe des conseils locaux à Pondichéry (12 membres), à Karikal et à Chandernagor (9 membres), à Yànaon et à Mahé (6 membres).