‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 689 sur 2791 · ART. 1. - ORGANISATION · texte numérisé non relu

ART. 1. - ORGANISATION

55. Toutes les colonies, sauf Diégo-Suarez, Mayotte, le Gabon et Obock, possèdent aujourd’hui un conseil général.

Voici, pour chaque colonie, la date du décret qui y a établi cette institution :

Réunion, ordonnance royale du 21 août 1825, art. 172 à 189 abrogés et remplacés par l’art. 12 du sénatus-consulte du 3 mai 1851, le décret du 26 juillet 1854, le sénatus-consulte du 4 juillet 1866, les décrets des 11 août 1866, 3 décembre 1870, 13 février 1877, 7 novembre 1879, 15 février 1882 et 30 avril 1892;

Guadeloupe et Mari inique, ordonnance royale

576 COLONIES FRANÇAISES, 56-6o.

du 9 février 1827, art. 188 à 205 abrogés et remplacés par les textes ci-dessus relevés pour la Héuuion;

Guyane, décret du 2:j décembre 1878 (un conseil général y avait fonctionné de 1828 à 1848)5

Sénégal, décret du 4 février 1879 5

Inde, décret du 13 juin 1872, modifié par les décrets des 25 janvier 187 9 et 26 février 1883 5

Cochinchine, décret du 8 février 1880 5

Saint-Pierre et Miquelon, décret du 2 avril

Nouvelle-Calédonie, décret du 2 avril 1885.

Établissemenls français de V Océanie, décret du 28 décembre 1885.

56. Dans les colonies de la Guadeloupe, de la ûlartinique et de la lléunion, les circonscriptions électorales sont déterminées par arrêté du gouverneur rendu en conseil privé. En fait, les circonscriptions par canton ont été conservées jusqu’ici. Les élections ontlieu sur les li.stes politiques. Les éligibles doivent avoir vingt-cinq ans accomplis, être domiciliés dans la colonie ou y payer une contribution directe. Les trois quarts au moins des conseillers généraux doivent avoir leur domicile dans la colonie.

Ne peuvent être élus conseillers généraux, aux termes du décret du 20 août 1889, les gouverneurs, directeurs de Tintérieur, secrétaires généraux, conseillers privés, les procureurs généraux et leurs substituts, les membres des tribunaux dans leur arrondissement ; les juges de paix, commissaires de police, ministres des cultes, vérificateurs des poids et mesures dans le canton de leur ressort, etc., elc.

Le mandat de conseiller général est incompatibbî avec les fonctions rétribuées ou subventionnées sur les fonds de la colonie. La même incompatibilité existe à l’égard des entrepreneurs de services ou de travaux publics rétribués sur le budget de la colonie.

Les conseils généraux élisent leur bureau.

57. Ils se réunissent une fois chaque année en session ordinaire, sur la convocation du gouverneur. La durée de la session ne peut être de plus d’un mois. Toutefois, le gouverneur peut la prolonger en cas de nécessité. Le gouverneur peut convoquer le conseil général en session extraordinaire par un arrêté qui en fixe en même temps la durée. L’ouverture de chaque session est faite par le gouverneur.

58. Le directeur de l’intérieur a entrée au conseil général et assiste aux délibérations 5 il est entendu quand il le demande. Les autres chefs d’administration et de service peuvent être autorisés par le gouverneur à entrer au conseil pour y être entendus sur les matières qui rentrent (!ans leurs attributions respectives.

59. Les délibérations des conseils généraux ne sont valables qu’autant que la moitié plus un de leurs membres y a concouru. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante. Les votes sont recueillis au scrutin secret toutes les fois que quatre des membres présents le réclament.

60. Si le conseil ne se réunit pas, au jour fixé par l’arrêté de convocation, en nombre sullisaiit pour délibérer, la séance sera renvoyée de plein droit au lundi suivant. Les délibérations seront

alors valables, quel que soit le nombre des membres présents. Lorsqu'au cours de la session les membres présents ne formeront pas la majorité du conseil, les délibérations seront renvoyées au surlendemain, et alors elles seront valables quel que soit le nombre défi votants. (L>. l®*" avril 1886.)

61. Le conseil général peut exprimer, dans un mémoire au gouverneur, ses vœux sur les objets intéres.sant la colonie. Il ne peut faire publier aucune proclamation ou adresse. Est nulle toute délibération prise par le conseil général hors du temps de la session, hors du lieu de ses séances ou en dehors de ses attributions légales. L’annulation est prononcée par le gouverneur en conseil privé.

Les procès-verbaux des séances, rédigés par un des secrétaires, sont arrêtés au commencement de chaque séance et signés par le président et le secrétaire. Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions. Tout électeur ou contribuable a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie do toutes les délibérations du conseil général ainsi que des procès-verbaux des séances publiques et de les reproduire par la voie de la presse.

62. Le conseil général peut être dissous ou prorogé par un arrêté du gouverneur rendu en conseil privé. En cas de dissolution, il doit être procédé, dans le délai de trois mois, à une nouvelle élection.

En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, il y est pourvu dans le délai de trois mois. Est considéré comme démissionnaire tout membre du conseil général qui a manqué à une session ordinaire sans excuse légitime ou empêchement admis par le conseil. Toutefois, si le renouvellement légal de la série à laquelle appartient le siège vacant a lieu avant la session ordinaire qui doit suivre la vacance, l’élection partielle se fera à la même époque.

63. Les séances du conseil général sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres, du président ou du directeur de l’intérieur, le conseil général, par assis et levé, sans débats, décide s’il se formera en comité secret.

64. Les conseils généraux des colonies, autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, ont été établis et fonctionnent sur des bases analogues en tenant compte, bien entendu, des circonstances qui ont motivé des dispositions spéciales : dans l’Inde, par exemple, pour la représentation des trois éléments politiques constituant le corps électoral, ou en Cochinchine pour la représentation des indigènes. Ou doit, eu égard au cadre limité de cet article, renvoyer pour chaque colonie au décret d'organisation cité au n® 55.

65. Les conseils généraux des colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, aux termes des sénatus-consultes, sont appelés tantôt à statuer, tantôt à délibérer, tantôt à donner leur avis. Ils statuent sur les affaires dont le règlement leur est entièrement dévolu. Ils délibèrent sur les affaires qui, à raison de leur nature, doivent, pour être définitivement réglées, être soumises ensuite à l’appréciation d’une autorité

supérieure. Ils donnent, enfin, leur avis sur diverses questions où ils doivent être obligatoirement consultés.

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