Les conseils généraux statuent
1® Sur les acquisitions, aliénations et échanges de propriétés mobilières et immobilières de la colonie, quand ces propriétés ne sont pas affectées à un service public ;
2® Sur le changement de destination ou d’affectation des propriétés de la colonie, lorsque ces propriétés ne peuvent être affectées à un service public ;
3® Sur le mode de gestion des propriétés de la colonie 5
4® Sur les baux de biens donnés ou pris à ferme et à loyer, quelle qu’en soit la durée ;
5® Sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la colonie, sauf en cas d’urgence où le gouverneur peut intenter toute action et y défendre sans délibération du conseil général et faire tous actes conservatoires ;
6® Sue les transactions qui concernent les droits de la colonie ;
7® Sur l’acceptation et le refus des dons et legs faits à la colonie sans charge ni affectation immobilière, quand ces dons et legs ne donnent pas lieu à réclamation ;
8® Sur le classement, la direction et le déclassement des routes ;
9® Sur le classement et la direction des chemins d’intérêt collectif, la désignation des communes qui doivent concourir à l’entretien de ces chemins et les subventions qu’ils peuvent recevoir sur les fonds locaux, le tout sur l’avis des conseils municipaux ;
10® Sur les offres faites par les communes, par des associations ou des particuliers, pour concourir à la dépense des routes, des chemins ou d’autres travaux à la charge de la colonie ;
1 1® Sur les concessions à des compagnies ou à des particuliers des travaux d’intérêt colonial 5
1 2® Sur la part contributive de la colonie dans la dépense des travaux à exécuter par l’État et qui intéressent la colonie ;
13® Sur les projets, plans et devis des travaux exécutés sur les fonds de la colonie ;
14® Sur les assurances des propriétés mobilières et immobilières de la colonie ;
15® Sur rétablissement et l’organisation des caisses de retraites ou autres modes de rémunération en faveur du personnel autre que le personnel emprunté aux services métropolitains.
67. Le conseil général vote également les taxes et contributions de toute nature, nécessaires pour l’acquittement des dépenses de la colonie.
68. Les décisions du conseil général sur ces matières deviennent exécutoires si, dans le délai d’un mois à partir de la clôture de la session, le gouverneur n’en a pas demandé l’annulation pour excès de pouvoir, par violation d’un sénatus-consulte, d’une loi ou d’un règlement d’administration publique.
Cette annulation est prononcée, sur le rapport du ministre chargé des colonies, par décret du chef de l’État rendu dans la forme des règlements d’administration publique.
69. Le conseil général vote les tarifs d’octroi de mer sur les objets de toute provenance, ainsi
que les tarifs de douane sur les produits étrangers, naturels ou fabriqués, importés dans la colonie. Ces tarifs sont rendus exécutoires par décrets du chef de l’État, le Conseil d’État entendu.
70. Le conseil général délibère : sur les emprunts à contracter et les garanties pécuniaires à consentir; .sur l’acceplation ou le refus des dons et legs faits à la colonie en dehors des conditions spécifiées plus haut ; sur le mode de recrutement et de protection des immigrants ; sur le mode d’assiette et les règles de perception des contributions et taxes ; sur, les frais de matériel des services de la jusiiee et des cultes ; sur les frais de personnel et de matériel du secrétariat du gouvernement, de l’instruction publique, de la police générale, des ateliers de discipline et des prisons ; sur le concours de la colonie dans les dépenses des travaux qui intéressent à la fois la colonie et les communes ; sur la part de la dépense des aliénés et des enfants assistés à mettre à la charge des communes et sur les bases de la répartition à faire entre elles ; sur le règlement d’admission dans un établissement public d’aliénés dont l’état n’est pas compromettant pour l’ordre public et la sûreté des personnes ; sur l’établissement, le changement ou la suppression des foires ou marchés.
Un règlement d’administration publique, du 1 1 août 1866, a déterminé le mode d’approbation des délibérations des conseils généraux ’ .
71. Le conseil général donne son avis: sur les changements proposés aux circonscriptions du territoire des arrondissements, des cantons et communes et à la désignation des chefs-lieux ; sur les difficultés relatives à Ja répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes et, en général, sur toutes les questions d’intérêt colonial sur lesquelles il est consulté par le gouverneur.
72. Le budget de la colonie est délibéré par le conseil général et arrêté par le gouverneur.
Le budget des dépenses est divisé en deux sections comprenant :
La première, les dépenses obligatoires ;
La seconde, les dépenses facultatives.
Sont obligatoires :
Les dettes exigibles;
Le minimun des frais de personnel et de matériel de la direction de l’intérieur, fixé par décret;
Les frais de matériel de la justice et des' cultes;
Le loyer, l’ameublement et l’entretien du mobilier de l’hôtel du gouverneur;